Code des assurances

Version en vigueur au 12/05/1984Version en vigueur au 12 mai 1984

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  • Article R334-11

    Version en vigueur du 12/05/1984 au 28/06/1991Version en vigueur du 12 mai 1984 au 28 juin 1991

    Modifié par Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 28 () JORF 12 mai 1984

    La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-1 est constituée, après déduction des pertes et des éléments incorporels, par les éléments suivants :

    1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué ;

    2. La moitié de la fraction non versée du capital ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;

    3. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;

    4. Les bénéfices reportés.

    5. Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord du ministre de l'économie, des finances et du Budget ;

    a) un montant représentant 50 % des bénéfices futurs de l'entreprise. Le montant des bénéfices futurs est obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé de l'entreprise par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des contrats.

    Un arrêté du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget fixe les modalités de calcul du facteur mentionné à l'alinéa précédent ainsi que les éléments constitutifs du bénéfice annuel estimé ;

    b) avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté économique européenne où l'entreprise exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif autres que les provisions mathématiques, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel.

  • Article R334-12

    Version en vigueur du 12/05/1984 au 26/07/1994Version en vigueur du 12 mai 1984 au 26 juillet 1994

    Modifié par Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 28 () JORF 12 mai 1984

    La marge de solvabilité des entreprises étrangères mentionnées à l'article R. 334-1 afférente aux opérations réalisées sur le territoire de la République française, est constituée, après déduction des pertes et des éléments incorporels, par les éléments définis aux 3, 4 et 5 de l'article R. 334-11.