Code des assurances

Version en vigueur au 24/12/2003Version en vigueur au 24 décembre 2003

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  • Article R334-7

    Version en vigueur du 24/12/2003 au 09/03/2010Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 09 mars 2010

    Modifié par Décret n°2003-1236 du 22 décembre 2003 - art. 9 () JORF 24 décembre 2003

    Le fonds de garantie des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-5.

    Ce fonds ne peut être inférieur à 2 300 000 euros (1). Toutefois, il ne peut être inférieur à 3 500 000 euros (1) pour les entreprises pratiquant tout ou partie des risques compris dans l'une des branches classées à l'article R. 321-1 sous les numéros 10 à 15. Pour les entreprises constituées sous la forme de sociétés d'assurance mutuelle ainsi que pour leurs unions, ces derniers montants sont respectivement fixés à 1 800 000 et 2 600 000 euros (1). Lorsqu'une entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans plusieurs branches, seule est prise en considération pour le calcul du fonds de garantie la branche à laquelle correspond le montant le plus élevé.

  • Article R334-8

    Version en vigueur depuis le 28/06/1991Version en vigueur depuis le 28 juin 1991

    Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 29 () JORF 28 juin 1991

    Les dispositions de l'article R. 334-7 ne sont pas applicables aux sociétés d'assurance mutuelles intégralement réassurées par une union mentionnée à l'article L. 322-26-3, ainsi qu'aux sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles dispensées de l'agrément administratif dans les conditions prévues par l'article R. 322-132.

  • Article R334-10

    Version en vigueur du 24/12/2003 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 01 janvier 2016

    Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
    Modifié par Décret n°2003-1236 du 22 décembre 2003 - art. 10 () JORF 24 décembre 2003

    Le fonds de garantie des entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1, est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-6.

    Ce fonds ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal mentionné au second alinéa de l'article R. 334-7.

    Le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie.