Article R*315-44-1
Version en vigueur du 16/03/1986 au 28/03/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 28 mars 2001
Création Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 8 () JORF 16 mars 1986
Pour les lotissements autorisés antérieurement au 30 juin 1986, les colotis sont informés que les règles d'urbanisme spécifiques aux lotissements cesseront de s'appliquer en vertu de l'article 8 de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 et de la possibilité qui leur est donnée de demander le maintien de ces règles.
Cette information est faite à l'initiative de l'autorité compétente en matière de lotissement par voie d'affichage pendant deux mois à la mairie:
- soit six mois au moins avant la date à laquelle les règles d'urbanisme spécifiques aux lotissements cessent de s'appliquer, lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé avant cette date ;
- soit lorsque le plan d'occupation des sols ou le plan de sauvegarde et de mise en valeur est rendu public, dans les autres cas.
Article R*315-47
Version en vigueur du 01/04/1984 au 05/05/2006Version en vigueur du 01 avril 1984 au 05 mai 2006
L'autorité mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 315-4 est celle compétente pour statuer sur les demandes d'autorisation de lotir. La décision est prise dans les formes et conditions prévues pour cette autorisation et par les dispositions de l'article L. 315-4.
Si les modifications aux documents régissant le lotissement résultant de la décision de l'autorité compétente rendent nécessaires des travaux d'équipement, l'entrée en vigueur de ces modifications est subordonnée, à défaut de la prise en charge des travaux par la collectivité ou par les constructeurs, à la création, dans les conditions prévues au 7° de l'article 1er et au titre III de la loi du 21 juin 1865, ou par l'article L. 322-2 (1°) du présent code, d'une association syndicale de propriétaires groupant les propriétaires des lots intéressés auxdits travaux.
L'arrêté modificatif est publié au fichier immobilier avec indication, le cas échéant, de la condition de son entrée en vigueur.
Article R315-48
Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 31 4 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications de lotissements prévues à l'article L. 315-3 lorsqu'elles sont demandées par le lotisseur ou par un ou plusieurs lotis, à moins que, conduisant à la création de plus de deux nouveaux lots, elles ne fassent l'objet d'une autorisation de lotir délivrée dans les conditions prévues par le présent chapitre sans qu'il puisse être porté atteinte aux droits des co-attributaires de lots tels qu'ils peuvent résulter des documents régissant le lotissement primitif.
Les décisions portant modification sont prises dans les mêmes conditions et formes que celles prévues pour l'autorisation de lotir*autorité compétente*.
NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.Article R315-49
Version en vigueur du 01/04/1984 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 avril 1984 au 28 mars 2001
Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications prévues à l'article L. 315-4 (alinéas 1er à 3) lorsqu'elles ont pour objet la mise en concordance des documents du lotissement avec un plan d'urbanisme approuvé ou un plan d'occupation des sols rendu public postérieurement à l'autorisation de lotissement.
Les décisions sont prises dans les mêmes conditions et formes que celles prévues pour l'autorisation de lotir.
Article R*315-49-1
Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Création Décret 84-228 1984-03-29 art. 26 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, l'arrêté pris en application des articles R. 315-47, R. 315-48 ou R. 315-49 par lequel le maire ou le président de l'établissement public statue sur la demande de modification est complété avant notification au demandeur par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4 *autorité compétente*.
NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.Article R315-50
Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 octobre 2007
Les articles R. 315-48 et 315-49 sont applicables aux documents et cahiers des charges des îlots remembrés en application des dispositions de la loi n° 3087 validée et modifiée des 11 octobre 1940 - 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre*préfet autorité compétente*.
NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.Article R315-51
Version en vigueur du 01/04/1984 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 avril 1984 au 28 mars 2001
Les modifications aux divisions de propriétés antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 14 mars 1919 présentement abrogée sur les plans d'extension et d'aménagement des villes sont assimilées aux modifications de lotissement prévues à l'article L. 315-3 et interviennent dans les conditions définies audit article.
L'autorité compétente peut engager la procédure prévue à l'article L. 315-4 en vue de mettre en concordance les règles d'urbanisme applicables aux propriétés concernées avec les dispositions du plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols.
Article R315-52
Version en vigueur du 01/01/1978 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 28 mars 2001
Les lotissements-jardins peuvent être transformés en lotissements à usage d'habitation dans le cas où ils se trouvent à l'intérieur d'une zone affectée à l'habitation par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu.
Il est dans ce cas constitué une association syndicale de propriétaires dans les conditions prévues à l'article R. 315-47 en vue de faire autoriser, conformément aux dispositions du présent chapitre, le projet de transformation du lotissement et de réaliser les travaux.