Article R313-22
Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/2007Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 2007
Indépendamment des attributions définies par la présente section, la commission nationale des secteurs sauvegardés délibère sur toutes les questions relatives à l'application des articles L. 313-1 à L. 313-15*restauration immobilière* dont elle est saisie par le ministre chargé de l'architecture ou par le ministre chargé de l'urbanisme.
Article R313-23
Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/2007Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 2007
Un représentant du ministre chargé de l'architecture participe aux délibérations des organismes ou commissions appelés à se prononcer sur le financement des affaires relatives à la conservation et à la mise en valeur des secteurs sauvegardés.