Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 08/07/1977Version en vigueur au 08 juillet 1977

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  • Article R313-19

    Version en vigueur du 08/07/1977 au 28/03/2001Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 28 mars 2001

    Le plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public remplace tout projet d'aménagement, tout plan d'urbanisme ou tout plan d'occupation des sols déjà existant et en tient lieu pour l'avenir.

  • Article R313-19-1

    Version en vigueur du 08/07/1977 au 01/04/2007Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 01 avril 2007

    Abrogé par Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007

    Le plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé s'applique aux immeubles protégés au titre des lois des 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et 2 mai 1930 sur les sites, et compris dans les limites du secteur sauvegardé.

    Les travaux prévus au plan et concernant les édifices classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sont exécutés conformément aux règles en vigueur pour la conservation des monuments historiques.

  • Article R313-19-2

    Version en vigueur du 08/07/1977 au 01/04/2007Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 01 avril 2007

    Abrogé par Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007

    Après la publication de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur, les demandes de permis de construire concernant les immeubles compris dans le secteur sauvegardé sont soumises par l'autorité chargée d'instruire la demande à l'architecte des bâtiments de France. Ce dernier lui fait connaître, dans le délai d'un mois, son avis sur la conformité du projet avec les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur et, éventuellement, les prescriptions imposées pour la réalisation du projet. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.

    Si l'avis constate la non-conformité, le permis de construire ne peut être accordé.

    Si l'avis est assorti de prescriptions, l'autorité chargée de l'instruction les transmet à l'autorité compétente pour statuer sur la demande.

  • Article R313-19-3

    Version en vigueur du 08/07/1977 au 01/05/1999Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 01 mai 1999

    Les dispositions des articles R. 313-14 à R. 313-17 demeurent applicables après la publication de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur.

    Les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R. 313-17 (alinéa 1) ne peuvent être autorisés que s'ils sont conformes aux dispositions du plan.

  • Article R313-19-4

    Version en vigueur du 08/07/1977 au 01/04/2007Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 01 avril 2007

    Abrogé par Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007

    Lorsque, à la date à laquelle le plan est rendu public, le délai de validité d'un sursis à statuer n'est pas encore écoulé, une décision définitive doit, sur simple confirmation par l'intéressé du maintien de sa demande*autorisation*, être prise par l'autorité compétente dans les formes et délais requis en la matière.

  • Article R313-19-5

    Version en vigueur du 08/07/1977 au 01/04/2007Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 01 avril 2007

    Abrogé par Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007

    En cas de difficulté sur la portée exacte des dispositions contenues dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur, l'architecte des bâtiments de France est consulté ainsi que le directeur départemental de l'équipement.

    Les adaptations mineures au plan de sauvegarde et de mise en valeur ne peuvent être décidées qu'après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France.

    Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police du maire dans les conditions définies à l'article R. 313-16.