Code des assurances

Version en vigueur au 12/05/1984Version en vigueur au 12 mai 1984

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  • Article R334-1

    Version en vigueur du 12/05/1984 au 26/07/1994Version en vigueur du 12 mai 1984 au 26 juillet 1994

    Modifié par Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 28 () JORF 12 mai 1984

    Toute entreprise française soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante, relative à l'ensemble de ses activités.

    Cette disposition dispense les sociétés anonymes du prélèvement prescrit par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

    Sous réserve des dispositions de la section IV du présent chapitre, toute entreprise étrangère soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à ses activités sur le territoire de la République française.

  • Article R*334-2

    Version en vigueur du 12/05/1984 au 28/06/1991Version en vigueur du 12 mai 1984 au 28 juin 1991

    Modifié par Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 28 () JORF 12 mai 1984

    Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget constate et notifie aux entreprises la contre-valeur en francs de l'unité de compte de la Communauté économique européenne à retenir.