Article R333-1
Version en vigueur du 06/11/1990 au 22/01/1992Version en vigueur du 06 novembre 1990 au 22 janvier 1992
Modifié par Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 17 () JORF 6 novembre 1990
En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19 à l'exception des obligations dont la cotation comprend la fraction courue du coupon, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6.
Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances doit être tel que le rendement actuarial des titres soit, après prélèvement ou versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres.
Article R333-2
Version en vigueur du 06/11/1990 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 novembre 1990 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Modifié par Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 17 () JORF 6 novembre 1990Les entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité ou de capitalisation doivent maintenir le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.