Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 19/07/1986Version en vigueur au 19 juillet 1986

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  • Article R213-21

    Version en vigueur du 19/07/1986 au 01/06/1987Version en vigueur du 19 juillet 1986 au 01 juin 1987

    Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 19 juillet 1986

    Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié.

    Dans les zones d'aménagement différé et dans les secteurs ayant fait l'objet de la délibération prévue par le dernier alinéa de l'article L. 211-4, le service des domaines doit être consulté, quel que soit le prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner.

    L'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition.

  • Article R213-22

    Version en vigueur du 19/07/1986 au 01/06/1987Version en vigueur du 19 juillet 1986 au 01 juin 1987

    Abrogé par Décret n°87-284 du 22 avril 1987 - art. 1 () JORF 25 avril 1987 en vigueur le 1er juin 1987
    Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 19 juillet 1986

    Les acquisitions réalisées par le titulaire du droit de préemption par exercice de son droit ne sont pas soumises à l'avis des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969 modifié, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation faite par le service des domaines, lorsque celle-ci est exigée et qu'elle est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 213-21, ou que leur prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ou encore que leur prix résulte d'une procédure d'adjudication dans les conditions prévues à l'article R. 213-15.

  • Article R213-23

    Version en vigueur du 19/07/1986 au 01/06/1987Version en vigueur du 19 juillet 1986 au 01 juin 1987

    Abrogé par Décret n°87-284 du 22 avril 1987 - art. 1 () JORF 25 avril 1987 en vigueur le 1er juin 1987
    Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 19 juillet 1986

    Les dispositions des articles R. 213-21 et R. 213-22 s'appliquent également aux propositions faites en application des articles L. 211-5 et L. 212-3.