Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 05/05/1990Version en vigueur au 05 mai 1990

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  • Les zones d'aménagement différé sont créées :

    a) En cas de proposition ou d'avis favorable des communes intéressées ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en application de l'article L. 212-4, par arrêté du préfet ou, si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements, par arrêté conjoint des préfets intéressés ;

    b) Par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable d'une commune intéressée ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en application de l'article L. 212-4 ou faute d'avis émis par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président dudit établissement a reçu communication du projet.

    L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption qui peut être changé par un acte pris dans les conditions prévues ci-dessus.

  • Article R212-1-1

    Version en vigueur du 05/05/1990 au 11/09/1992Version en vigueur du 05 mai 1990 au 11 septembre 1992

    Création Décret 90-376 1990-05-05 art. 1 JORF 5 mai 1990
    Abrogé par Décret 92 967 1992-09-10 art. 2 II JORF 11 septembre 1992

    Des zones d'aménagement différé peuvent être créées, aux fins mentionnées à l'article L. 210-1, dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé.

  • Article R212-1-2

    Version en vigueur du 05/05/1990 au 11/09/1992Version en vigueur du 05 mai 1990 au 11 septembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-967 du 10 septembre 1992 - art. 2 () JORF 11 septembre 1992
    Création Décret 90-376 1990-05-05 art. 1 JORF 5 mai 1990

    Outre les cas prévus à l'article précédent, des zones d'aménagement différé peuvent être créées aux mêmes fins, en application du troisième alinéa de l'article L. 212-1, en dehors des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, dans celles des communes de la région d'Ile-de-France énumérées ci-après :

    " - dans le département de Seine-et-Marne, les communes des arrondissements de Meaux et de Melun ;

    " - les communes du département des Yvelines ;

    " - dans le département de l'Essonne, les communes de l'arrondissement d'Evry, à l'exception de celles du canton de Milly-la-Forêt, et les communes de l'arrondissement de Palaiseau ;

    " - dans le département de la Seine-Saint-Denis, les communes de l'arrondissement du Raincy ;

    " - les communes du département du Val-de-Marne ;

    " - les communes du département du Val-d'Oise. "

  • Article R212-2

    Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

    Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

    La décision créant une zone d'aménagement différé fait l'objet :

    a) D'une publication au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret ;

    b) D'une publication au recueil des actes administratifs du ou des départements intéressés s'il s'agit d'un arrêté.

    Une copie de la décision créant la zone d'aménagement différé et un plan précisant le périmètre de cette zone sont déposés à la mairie de chacune des communes concernées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux publiés dans le ou les départements concernés.

    Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ, dans le cas prévu au a) ci-dessus, la publication au Journal officiel et, dans les autres cas, l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées ci-dessus. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.

    Copie de la décision créant la zone est en outre adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est créée la zone d'aménagement différé et au greffe des mêmes tribunaux.

  • Article R212-3

    Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

    Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

    Le commissaire de la République est tenu de délivrer, sans frais, à tout propriétaire d'immeuble, à tout titulaire de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, ou à tout possesseur de droits indivis sur de tels biens, dans le délai d'un mois qui suit la demande qui en est faite, un certificat établi sur papier libre précisant si le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement différé.

  • Article R212-5

    Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

    Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

    Dans les cas prévus aux alinéas 4 et 5 de l'article L. 212-3, le bénéficiaire du droit de préemption est tenu, sur simple requête du propriétaire, d'attester dans le délai de quinze jours suivant la réception de ladite requête, que le bien n'est plus soumis au droit de préemption de la zone d'aménagement différé.