Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 01/06/1987Version en vigueur au 01 juin 1987

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  • Article R211-1

    Version en vigueur du 01/06/1985 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1985 au 11 septembre 1992

    Modifié par Décret n°87-284 du 22 avril 1987 - art. 1 ()

    Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan d'aménagement de zone approuvé en application de l'article L. 311-4 ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1..

  • Article R211-2

    Version en vigueur depuis le 01/06/1987Version en vigueur depuis le 01 juin 1987

    La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L. 211-1, d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département.

    Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.

  • Article R211-3

    Version en vigueur du 01/06/1987 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 juin 1987 au 30 mai 2014

    Modifié par Décret n°87-284 du 22 avril 1987 - art. 1 ()

    Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent adresse sans délai au directeur départemental des services fiscaux, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est institué le droit de préemption urbain et au greffe des mêmes tribunaux copie des actes ayant pour effet d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application. Cette copie est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan précisant le champ d'application du droit de préemption urbain.

  • Article R211-4

    Version en vigueur depuis le 01/06/1987Version en vigueur depuis le 01 juin 1987

    La délibération prise en application du dernier alinéa de l'article L. 211-1 est affichée en mairie pendant un mois et prend effet le premier jour dudit affichage. Elle est notifiée, selon le cas, au lotisseur ou à la personne chargée de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté. Copie en est en outre adressée aux organismes et services mentionnés à l'article R. 211-3.

    La délibération prise en application du dernier alinéa de l'article L. 211-4 est affichée et publiée et prend effet dans les conditions prévues à l'article R. 211-2. Elle est adressée aux organismes et services mentionnés à l'article R. 211-3.

  • Article R211-5

    Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-967 du 10 septembre 1992 - art. 1 () JORF 11 septembre 1992
    Modifié par Décret n°87-284 du 22 avril 1987 - art. 1 () JORF 25 avril 1987 en vigueur le 1er juin 1987

    Dans le cas où le droit de préemption urbain est institué ou modifié dans les conditions définies à l'article L. 211-3, le décret en Conseil d'Etat prend effet à compter de sa publication au Journal officiel de la République française. Une copie de ce décret et un plan précisant le secteur concerné sont déposés à la mairie de la commune intéressée. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie pendant un mois. Mention en est publiée dans deux journaux diffusés dans le département.

    Copie de la même décision est adressée aux services et organismes mentionnés à l'article R. 211-3.

  • Article R211-6

    Version en vigueur du 01/06/1987 au 22/05/1997Version en vigueur du 01 juin 1987 au 22 mai 1997

    Abrogé par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 35 () JORF 22 mai 1997
    Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

    Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est tenu de délivrer, sans frais, à tout propriétaire d'immeuble ou à son mandataire, à tout titulaire de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble ou à tout possesseur de droits indivis sur de tels biens, dans le délai d'un mois qui suit la demande qui en est faite, un certificat établi sur papier libre précisant si ce bien est situé dans le champ d'application territorial du droit de préemption urbain et si le secteur concerné a fait l'objet de la délibération prévue à l'article L. 211-4.

  • Article R211-7

    Version en vigueur du 01/06/1987 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 juin 1987 au 30 mai 2014

    Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

    Toute proposition faite en application du premier alinéa de l'article L. 211-5 est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-5. Elle est adressée en quatre exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la mairie de la commune où se trouve situé le bien.

    Dès réception de la proposition, le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis.

    Le maire transmet également copie de la proposition au délégataire éventuel du droit de préemption lorsque le titulaire de ce droit est la commune. Dans les autres cas, il transmet copie de la proposition au titulaire du droit de préemption, à charge pour ce dernier de la transmettre à son tour à l'éventuel délégataire.

    Les transmissions mentionnées aux deux alinéas précédents indiquent la date de l'avis de réception ou de la décharge de cette proposition.

    Il est alors procédé comme indiqué aux articles R. 213-7 à R. 213-12.

    En cas de désaccord sur le prix et à défaut de saisine de la juridiction de l'expropriation dans le délai prévu à l'article R. 213-11, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'acquisition du bien.

  • Article R211-8

    Version en vigueur depuis le 01/06/1987Version en vigueur depuis le 01 juin 1987

    Dans le cas où le bien est rétrocédé à l'ancien propriétaire en application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-5, l'acte de rétrocession précise que l'ancien propriétaire peut disposer librement de son bien.