Article R*215-7
Version en vigueur du 01/06/1987 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 1987 au 01 janvier 2016
Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986 entrée en vigueur le 1er juin 1987
Abrogé par Décret 92-966 1992-09-11 art. 6 JORF 11 septembre 1992L'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité doit être constaté lorsque les programmes régulièrement approuvés des travaux et des équipements publics ont été exécutés.
En outre, si l'aménagement de la zone a été concédé, la constatation de l'achèvement ne peut intervenir avant la fin de la concession. Toutefois cette dernière condition ne s'applique pas aux concessions qui prendraient fin après le 31 décembre 1980.
Article R*215-8
Version en vigueur du 01/06/1987 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 1987 au 01 janvier 2016
Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
Abrogé par Décret 92-966 1992-09-11 art. 6 JORF 11 septembre 1992L'achèvement de la zone est constaté :
a) Par arrêté du préfet sur avis favorable ou sur proposition de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ;
b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable ou faute d'avis de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement intéressé, transmis à l'autorité de tutelle dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire, ou le président de l'établissement public, a reçu communication du projet de décision constatant l'achèvement de la zone.
Article R*215-9
Version en vigueur du 01/06/1987 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 1987 au 01 janvier 2016
Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
Abrogé par Décret 92-966 1992-09-11 art. 6 JORF 11 septembre 1992Le décret constatant l'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité est publié au Journal officiel de la République française.
L'arrêté du préfet qui constate l'achèvement d'une zone est publié au recueil des actes administratifs du département.
Une copie de la décision est déposée à la mairie de chacune des communes intéressées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie et par insertion en caractères apparents dans deux des journaux publiés dans le département.
Les effets juridiques attachés à la constatation de l'achèvement de la zone ont pour point de départ la publication effectuée en application de l'alinéa 1 ou de l'alinéa 2 ci-dessus.
Article R*215-10
Version en vigueur du 01/06/1987 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 1987 au 01 janvier 2016
Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
Abrogé par Décret 92-966 1992-09-11 art. 6 JORF 11 septembre 1992La constatation de l'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité a les mêmes effets que la décision de suppression d'une zone.
Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'a pas été rendu public ou approuvé au moment de l'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité il peut être fait application des dispositions de l'article R. 215-6.
Article R*215-11
Version en vigueur du 01/06/1987 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 1987 au 01 janvier 2016
Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
Abrogé par Décret 92-966 1992-09-11 art. 6 JORF 11 septembre 1992Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat.