Article R*215-1
Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987
Conformément aux dispositions de l'article 26-II de la loi n. 75-1328 du 31 décembre 1975, la suppression d'une zone à urbaniser en priorité ou la réduction de son périmètre est prononcée :
a) Par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, sur avis favorable ou sur proposition de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ;
b) Par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable ou faute d'avis de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public intéressé, transmis à l'autorité de tutelle dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire, ou le président de l'établissement public, a reçu communication du projet supprimant la zone ou en réduisant le périmètre.
Article R*215-2
Version en vigueur du 01/04/1973 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1973 au 01 juin 1987
Lorsque la zone pour laquelle une mesure de réduction du périmètre ou de suppression est envisagée se trouve située en région parisienne et revêt un intérêt régional, le préfet de région est consulté préalablement à la décision de suppression de la zone ou de réduction de son périmètre.
Article R*215-4-1
Version en vigueur du 10/07/1977 au 01/07/1986Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 01 juillet 1986
L'avis émis par la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, en application de l'article R. 215-1 peut porter aussi sur les modifications des règles d'urbanisme applicables dans la zone à urbaniser par priorité et destinées à être incorporées au plan d'occupation des sols. Dans ce cas, cet avis tient lieu de l'avis exigé à l'article R. 123-34.
Article R*215-5
Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987
La décision qui supprime la zone ou en réduit le périmètre n'a pas d'incidence sur l'application des dispositions des articles R. 520-12 et R. 520-13 relatifs au montant de la redevance instituée en région parisienne par l'article L. 520-1.