Article R*214-1
Version en vigueur du 13/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 24 juillet 1983
Les demandes, offres et décisions du bénéficiaire du droit de préemption et des propriétaires, prévues par le présent titre, doivent être notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception .
Article R*214-2
Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987
Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
Si un immeuble ou, dans les cas visés à l'article L. 211-2, un ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble a été aliéné en violation des dispositions du titre Ier du livre II de la première partie du présent code ou du présent titre, le titulaire du droit de préemption ou, à défaut, dans les zones d'aménagement différé ou les périmètres provisoires, le préfet agissant au nom de l'Etat, peut demander au tribunal de grande instance de constater la nullité de l'acte.
Article R*214-3
Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987
Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
L'ancien propriétaire d'un bien acquis par la voie de la préemption conserve la jouissance de son bien jusqu'au paiement intégral de son prix.