Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 01/04/1976Version en vigueur au 01 avril 1976

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  • Article R*214-2

    Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

    Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

    Si un immeuble ou, dans les cas visés à l'article L. 211-2, un ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble a été aliéné en violation des dispositions du titre Ier du livre II de la première partie du présent code ou du présent titre, le titulaire du droit de préemption ou, à défaut, dans les zones d'aménagement différé ou les périmètres provisoires, le préfet agissant au nom de l'Etat, peut demander au tribunal de grande instance de constater la nullité de l'acte.