Article R213-1
Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992
Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
La délégation du droit de préemption prévue par l'article L. 213-3 résulte d'une délibération de l'organe délibérant du titulaire du droit de préemption.
Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée.
Cette délégation peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes.
Article R213-2
Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992
Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
La délégation peut également résulter de l'insertion d'une clause particulière dans un traité de concession d'aménagement. Dans ce cas, la délégation produit effet à compter de la date à laquelle le traité de concession est exécutoire.
Article R213-3
Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992
Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
Dans les articles R. 211-1 et suivants, R. 212-1 et suivants et R. 213-4 et suivants, l'expression " titulaire du droit de préemption " s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire de ce droit .