Article R211-1
Version en vigueur du 01/06/1985 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1985 au 11 septembre 1992
Modifié par Décret n°87-284 du 22 avril 1987 - art. 1 ()
Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan d'aménagement de zone approuvé en application de l'article L. 311-4 ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1..
Article R211-1
Version en vigueur du 19/07/1986 au 01/06/1987Version en vigueur du 19 juillet 1986 au 01 juin 1987
Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 19 juillet 1986
L'institution de plein droit du droit de préemption urbain dans les zones urbaines et les zones d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols prend effet à compter de la date à laquelle l'acte rendant public, approuvant, révisant ou modifiant ledit plan et délimitant ces zones ou modifiant leur périmètre devient exécutoire en application de l'article R. 123-10.
Une copie de l'acte qui rend public ou qui approuve le plan d'occupation des sols de ces communes ou la modification ou la révision dudit plan, accompagnée d'un plan précisant les limites de la zone urbaine et de zone d'urbanisation future ainsi que, le cas échéant, le périmètre des zones d'aménagement différé créées avant la publication ou l'approbation du plan d'occupation des sols est adressée sans délai, à l'initiative de son auteur, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est institué le droit de préemption et au greffe des mêmes tribunaux.
Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers à la date fixée par l'article 10 du décret n° 86-514 du 14 mars 1986, le droit de préemption urbain s'applique de plein droit dans les zones urbaines et les zones d'urbanisation future délimitées par ce plan.
Article R211-2
Version en vigueur du 19/07/1986 au 01/06/1987Version en vigueur du 19 juillet 1986 au 01 juin 1987
La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L. 211-1, de réduire le champ d'application du droit de préemption urbain, de supprimer ce droit ou de le rétablir, est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département.
Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.
Article R211-3
Version en vigueur du 19/07/1986 au 01/06/1987Version en vigueur du 19 juillet 1986 au 01 juin 1987
Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 19 juiLLet 1986
Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent adresse au directeur départemental des services fiscaux et aux organismes et services mentionnés à l'article R. 211-1 (alinéa 2) copie des actes ayant pour effet de supprimer ou de modifier le champ d'application du droit de préemption urbain en application du présent chapitre, accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan précisant le champ d'application du droit de préemption urbain.
Article R211-4
Version en vigueur du 19/07/1986 au 01/06/1987Version en vigueur du 19 juillet 1986 au 01 juin 1987
La délibération prise en application du dernier alinéa de l'article L. 211-4 est affichée et publiée et prend effet dans les conditions prévues à l'article R. 211-2. Elle est adressée aux organismes et services mentionnés aux articles R. 211-1 (alinéa 2) et R. 211-3.
Article R211-5
Version en vigueur du 19/07/1986 au 01/06/1987Version en vigueur du 19 juillet 1986 au 01 juin 1987
Dans le cas où le droit de préemption urbain est rétabli ou modifié dans les conditions définies à l'article L. 211-3, le décret en Conseil d'Etat prend effet à compter de sa publication au Journal officiel de la République française. Une copie de ce décret et un plan précisant le secteur concerné sont déposés à la mairie de la commune intéressée. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie pendant un mois. Mention en est publiée dans deux journaux diffusés dans le département.Copie de la même décision est adressée aux services et organismes mentionnés à l'article R. 211-1 (alinéa 2).
Article R211-9
Version en vigueur du 19/07/1986 au 01/06/1987Version en vigueur du 19 juillet 1986 au 01 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-284 du 22 avril 1987 - art. 1 () JORF 25 avril 1987 en vigueur le 1er juin 1987
Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 19 juillet 1986Lorsqu'un acte publiant, approuvant, modifiant ou révisant un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou approuvant un plan d'aménagement de zone a pour effet d'instituer ou d'étendre le droit de préemption urbain, il fait l'objet des mesures d'information prévues au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.