Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 11/09/1992Version en vigueur au 11 septembre 1992

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R*160-5

    Version en vigueur du 11/09/1992 au 24/03/1993Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 24 mars 1993

    Modifié par Décret n°92-966 du 10 septembre 1992 - art. 8 () JORF 11 septembre 1992

    L'obtention du certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 111-5 (alinéa 3) n'est pas exigée en cas :

    a) De cession d'un lot compris dans un lotissement autorisé ;

    b) De cession d'un terrain dans les conditions fixées par l'article L. 332-6-1, 2°, e;

    c) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone créée avant l'institution des zones d'aménagement concerté et qui a été exclue du champ d'application de la taxe locale d'équipement, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du préfet ;

    d) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone de rénovation urbaine, ou une zone de résorption de l'habitat insalubre, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du préfet.

    e) De transfert de propriété opéré dans le cadre d'une opération de remembrement urbain.

    f) De divisions faites conformément à un permis de construire lorsque, en application de l'article R. 421-7-1, a été joint au dossier de demande du permis un plan de répartition de la surface hors oeuvre nette disponible et de la surface hors oeuvre nette reconstructible sur chacune des parcelles issues de la division ; Ces informations doivent figurer dans les actes de vente des terrains concernés ;

    g) de cession, location ou concession d'usage d'un terrain aménagé dans une zone d'aménagement concerté, à la condition que cette cession, location ou concession ait fait l'objet d'un cahier des charges de cession précisant les droits à construire affectés auxdits travaux et approuvé par l'autorité compétente en application de l'article R. 311-19 ;

    h) de cession d'emplacement dans un terrain aménagé autorisé, destiné uniquement à la réception des caravanes ou affecté spécialement à l'implantation des habitations légères de loisirs.