Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 01/04/1986Version en vigueur au 01 avril 1986

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  • Article R*160-5

    Version en vigueur du 01/04/1986 au 27/08/1986Version en vigueur du 01 avril 1986 au 27 août 1986

    Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 25 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

    L'obtention du certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 111-5 (alinéa 3) n'est pas exigée en cas :

    a) De cession d'un lot compris dans un lotissement autorisé ;

    b) De cession d'un terrain dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16 ;

    c) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone créée avant l'institution des zones d'aménagement concerté et qui a été exclue du champ d'application de la taxe locale d'équipement, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du préfet ;

    d) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone une zone de rénovation urbaine, une zone à urbaniser en priorité ou une zone de résorption de l'habitat insalubre, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du commissaire de la République.

    e) De transfert de propriété opéré dans le cadre d'une opération de remembrement urbain.

    f) De divisions faites conformément à un permis de construire lorsque, en application de l'article R. 421-7-1, a été joint au dossier de demande du permis un plan de répartition de la surface hors oeuvre nette disponible et de la surface hors oeuvre nette reconstructible sur chacune des parcelles issues de la division. Ces informations doivent figurer dans les actes de vente des terrains concernés.

    g) de cession, location ou concession d'usage d'un terrain aménagé dans une zone d'aménagement concerté, à la condition que cette cession, location ou concession ait fait l'objet d'un cahier des charges de cession précisant les droits à construire affectés auxdits travaux et approuvé par l'autorité compétente en application de l'article R. 311-19.