Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 09/01/1983Version en vigueur au 09 janvier 1983

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  • Article R*141-1

    Version en vigueur du 09/01/1983 au 09/09/1983Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 09 septembre 1983

    Modifié par Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 75 () JORF 9 JANVIER 1983

    Dans la région parisienne, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, il est établi un schéma directeur portant sur l'ensemble de la région parisienne, des schémas directeurs et des schémas de secteur.

  • Article R*141-3

    Version en vigueur du 07/07/1982 au 11/09/1983Version en vigueur du 07 juillet 1982 au 11 septembre 1983

    Modifié par Décret 82-584 1982-06-29 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1982
    Modifié par Décret 81-534 1981-05-12 ART. 22 JORF 15 MAI 1981 date d'entrée en vigueur ART. 38 MODIFIE 1 JUILLET 1982
    Modifié par Décret 75-433 1975-06-02 ART. 2 JORF 4 JUIN 1975

    /M/Les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et les schémas de secteur sont établis en conformité avec le schéma directeur de la région parisienne, sous l'autorité du préfet de la région parisienne assisté du chef du service régional de l'équipement.

    /M/DECR.0433 : Les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et les schémas de secteur doivent être compatibles avec le schéma directeur de la région parisienne. Ils sont établis sous l'autorité du préfet de la région, assisté du chef du service régional de l'équipement. Ils peuvent être approuvés avant que n'intervienne l'approbation du schéma directeur de la région. Dans ce cas, l'approbation ultérieure du schéma régional entraînera, le cas échéant, modification des schémas directeurs et des schémas de secteur dans leurs dispositions incompatibles avec le schéma régional ; ces modifications seront constatées par arrêté du préfet de la région parisienne//.

    Les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-21 et de l'article R. 613-2 leur sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

    a) L'élaboration conjointe tant du schéma directeur que des schémas de secteur de la ville de Paris s'effectue, par dérogation aux dispositions des articles R. 122-8 à R. 122-11, au sein des services et des organismes placés sous l'autorité du préfet de Paris avec la participation de représentants du conseil de Paris et avec le concours des services publics intéressés ;

    En outre, le conseil de Paris est tenu informé des études entreprises et de leurs résultats ; les options relatives aux perspectives de développement et aux partis d'aménagement de la ville lui sont soumises ;

    Lorsque le conseil municipal de Paris et le conseil d'administration du district de la région parisienne ont émis leur avis dans les conditions prévues à l'article R. 122-13, les projets de schéma directeur et de schémas de secteur de la ville de Paris sont soumis à l'approbation des autorités compétentes par le préfet de la région parisienne ;

    b) En ce qui concerne les schémas autres que ceux visés au a ci-dessus :

    Le préfet de la région parisienne, sur proposition des préfets, arrête la liste des communes ou ensembles de communes concernés par l'établissement d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Les listes et les modifications qui peuvent leur être apportées sont communiquées aux maires des communes intéressées et publiées dans deux journaux diffusés dans le département ;

    Lorsque les conseils municipaux ou les organes délibérant visés à l'article R. 122-13 ainsi que le conseil d'administration du district ont émis leur avis, le préfet de la région parisienne soumet les projets de schémas directeurs et de schémas de secteur à l'approbation des autorités compétentes.

  • Article R*141-3

    Version en vigueur du 09/01/1983 au 24/07/1983Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 24 juillet 1983

    Modifié par Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 75 () JORF 9 JANVIER 1983

    Les schémas directeurs et les schémas de secteur doivent être compatibles avec le schéma directeur de la région parisienne. Ils sont établis sous l'autorité du préfet de la région, assisté du chef du service régional de l'équipement. Ils peuvent être approuvés avant que n'intervienne l'approbation du schéma directeur de la région. Dans ce cas, l'approbation ultérieure du schéma régional entraînera, le cas échéant, modification des schémas directeurs et des schémas de secteur dans leurs dispositions incompatibles avec le schéma régional ; ces modifications seront constatées par arrêté du préfet de la région parisienne.

    Les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-21 et de l'article R. 613-2 leur sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

    a) L'élaboration conjointe tant du schéma directeur que des schémas de secteur de la ville de Paris s'effectue, par dérogation aux dispositions des articles R. 122-8 à R. 122-11, au sein des services et des organismes placés sous l'autorité du préfet de Paris avec la participation de représentants du conseil de Paris et avec le concours des services publics intéressés ;

    En outre, le conseil de Paris est tenu informé des études entreprises et de leurs résultats ; les options relatives aux perspectives de développement et aux parties d'aménagement de la ville lui sont soumises ;

    Lorsque le conseil municipal de Paris et le conseil d'administration du district de la région parisienne ont émis leur avis dans les conditions prévues à l'article R. 122-13, les projets de schéma directeur et de schémas de secteur de la ville de Paris sont soumis à l'approbation des autorités compétentes par le préfet de la région parisienne ;

    b) En ce qui concerne les schémas autres que ceux visés au a ci-dessus :

    Le préfet de la région parisienne, sur proposition des préfets, arrête la liste des communes ou ensembles de communes concernés par l'établissement d'un schéma directeur. Les listes et les modifications qui peuvent leur être apportées sont communiquées aux maires des communes intéressées et publiées dans deux journaux diffusés dans le département ;

    Lorsque les conseils municipaux ou les organes délibérants visés à l'article R. 122-13 ainsi que le conseil d'administration du district ont émis leur avis, le préfet de la région parisienne soumet les projets de schémas directeurs et de schémas de secteur à l'approbation des autorités compétentes.

  • Article R*141-4

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 24 juillet 1983

    Dans la région parisienne, les projets de schémas qui, au 6 juin 1969, ont été présentés au conseil d'administration du district pour être soumis à la procédure prévue par l'article 21 du décret n. 61-1190 du 31 octobre 1961 pourront être approuvés dans les conditions définies aux articles R. 122-14 et R. 122-21 après avoir été soumis aux assemblées délibérantes des communes ou groupements de communes intéressés.