Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 16/03/1986Version en vigueur au 16 mars 1986

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  • Article R*123-19

    Version en vigueur du 01/10/1983 au 01/04/1986Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 01 avril 1986

    Modifié par Décret 83-813 1983-09-09 art. 3 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1er octobre 1983

    Sont en outre reportés, s'il en existe, sur les documents graphiques, à titre d'information :

    1° Les périmètres suivants :

    a) Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants, ainsi que les périmètres de restauration immobilière définis dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 ;

    b) Les périmètres sensibles ainsi que, le cas échéant, les zones dites de préemption délimitées dans les conditions prévues à l'article L. 142-1 et les zones délimitées en application de l'article L. 430-1 e à l'intérieur desquelles la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;

    c) Les périmètres provisoires ou définitifs de zones d'aménagement différé ;

    d) Les périmètres délimités en application de l'article L. 222-1 ;

    e) Les périmètres de rénovation urbaine délimités en application de l'article R. 312-1 ;

    f) Les périmètres de résorption de l'habitat insalubre délimités en application de l'article L. 38 ou de l'article L. 42 du code de la santé publique.

    g) Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ;

    h) Les périmètres d'action forestière délimités en application de l'article 52-1 du Code rural ;

    i) Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du Code minier ;

    j) Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières délimitées en application des articles 109 et 109-1 du Code minier.

    2° Les zones à urbaniser en priorité ainsi que les zones d'aménagement concerté.

  • Article R*123-22

    Version en vigueur du 01/10/1983 au 31/10/1987Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 31 octobre 1987

    Modifié par Décret 83-813 1983-09-09 ART. 3 JORF 11 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983

    1. Sous réserve de ce qui est dit au 4. ci-dessous, le coefficient d'occupation du sol est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Pour une même zone ou partie de zone, des coefficients différents peuvent être fixés suivant la nature, la destination et les modalités de l'occupation ou de l'utilisation su sol.

    2. Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire, y compris, le cas échéant, les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface des bâtiments existants conservés sur le terrain, appréciée comme il est dit à l'article L. 111-5, est déduite des possibilités de construction.

    Les emplacements réservés visés à l'article R. 123-18 (II 3) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est instruite et, le cas échéant, accordée comme en matière de dérogations.

    3. Le coefficient d'occupation des sols appliqué à la superficie, déterminée comme il est dit ci-dessus au 2., fixe, sous réserve des autres règles du plan d'occupation des sols et des servitudes grevant l'utilisation du sol, une surface maximum de plancher hors oeuvre nette susceptible d'être édifiée qui est calculée selon les règles fixées à l'article R. 112-2.

    4. Lorsque le sol est destiné à une autre utilisation que la construction d'immeubles collectifs d'habitation, le premier terme du rapport défini au 1. ci-dessus peut être exprimé en unités autres que le mètre carré de plancher fixées par le règlement en application de l'article R. 123-21 (2 e).

    5. Le règlement peut désigner des zones ou parties de zones où le coefficient d'occupation du sol pourra être dépassé en application des articles L. 123-1 et L. 332-1. Le dépassement peut être imposé en raison des prescriptions d'architecture.

  • Article R*123-24

    Version en vigueur du 16/03/1986 au 22/05/1987Version en vigueur du 16 mars 1986 au 22 mai 1987

    Modifié par Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 8 () JORF 16 mars 1986

    Les annexes comprennent :

    1. La liste des emplacements réservés, mentionnés à l'article R. 123-18 (II 3), leur destination, leur superficie et l'indication des collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;

    2. La liste des opérations déclarées d'utilité publique à l'occasion de l'approbation du plan d'occupation des sols ;

    3. Les éléments ci-après relatifs aux réseaux d'eau et d'assainissement et au système d'élimination des déchets :

    a) Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement existants ;

    b) Une note technique accompagnée d'un plan décrivant les caractéristiques essentielles de ces réseaux en leur état futur et justifiant les emplacements retenus pour :

    Le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation ;

    Les stations d'épuration des eaux usées ;

    Les usines de traitement des déchets ;

    c) Une note technique traitant du système d'élimination des déchets.

    4. Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;

    5. Les directives d'aménagement national applicables en vertu de l'article R. 111-15 ainsi que les prescriptions nationales ou particulières prises en application de l'article L. 111-1-1.

    6. La liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en application de l'alinéa 2 de l'article L. 315-2-1.