Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 11/09/1992Version en vigueur au 11 septembre 1992

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R*123-2

    Version en vigueur du 01/10/1983 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 28 mars 2001

    Créé par Décret 83-813 1983-09-09 art. 2 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983

    L'élaboration du plan d'occupation des sols commence lorsque l'établissement du plan est prescrit et s'achève lorsque le plan est approuvé. Elle est conduite, en application de l'article L. 123-3, sous l'autorité du maire ou, si la commune a confié l'élaboration du plan à un établissement public de coopération intercommunale, sous l'autorité du président de cet établissement public. Dans ce cas, les compétences attribuées respectivement au maire et au conseil municipal sont exercées par le président de l'établissement public et par l'organe délibérant de cet établissement.

  • Article R*123-3

    Version en vigueur du 01/10/1983 au 13/10/1998Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 13 octobre 1998

    Créé par Décret 83-813 1983-09-09 art. 2 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983

    L'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit par délibération du conseil municipal.

    Cette délibération fixe les modalités de l'association des personnes publiques autres que l'Etat à l'élaboration du plan d'occupation des sols.

    Elle fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

  • Dès que la délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols a été transmise au préfet, celui-ci définit avec le maire les modalités d'association de l'Etat à son élaboration. Le préfet fait à cette occasion connaître au maire les services de l'Etat qui seront, à ce titre, associés à cette élaboration.

    Le préfet ou son représentant, accompagné le cas échéant des représentants des personnes publiques associées qu'il aura désignées, est entendu à sa demande par le conseil municipal ou par le maire qui en rend compte au conseil municipal.

    Sous l'autorité du préfet, le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme assure la collecte des informations et la conservation des documents nécessaires à l'association de l'Etat dans l'élaboration du plan d'occupation des sols et dans sa mise en oeuvre.

  • Article R*123-5

    Version en vigueur du 11/09/1992 au 13/10/1998Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 13 octobre 1998

    Modifié par Décret n°92-966 du 10 septembre 1992 - art. 2 () JORF 11 septembre 1992

    Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols, le préfet porte à la connaissance du maire, les prescriptions nationales ou particulières et les servitudes d'utilité publique applicables au territoire concerné ainsi que les projets d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 et, éventuellement parmi les dispositions relatives au contenu du plan d'occupation des sols, prévues aux articles R. 123-15 à R. 123-24, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ces projets. En outre, il porte à sa connaissance les objectifs minima à atteindre en matière de politique locale de l'habitat, en tenant compte du programme local de l'habitat lorsqu'il existe.

    Il porte également à sa connaissance toute autre information qu'il juge utile à l'élaboration du plan. Au cours de l'élaboration du plan, le préfet communique au maire dans les meilleurs délais les prescriptions nationales ou particulières, les servitudes d'utilité publique nouvellement instituées ou modifiées ainsi que tout élément nouveau d'information concernant les projets d'intérêt général.

    Les communications relatives aux projets d'intérêt général deviennent caduques à l'expiration d'un délai de trois ans si elles n'ont pas été confirmées dans la même forme pour une égale durée.

  • Article R*123-6

    Version en vigueur du 14/01/1986 au 13/10/1998Version en vigueur du 14 janvier 1986 au 13 octobre 1998

    Modifié par Décret 86-52 1986-01-10 art. 3 1°, 2°, JORF 14janvier 1986

    La délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols est notifiée par le maire aux présidents du conseil régional et du conseil général des régions et départements concernés, aux présidents de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture, aux maires des communes limitrophes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés en raison de leur objet et de leur ressort territorial et lorsque tout ou partie du territoire concerné par le plan est situé dans un parc national compris dans un massif de montagne ou en zone périphérique, au directeur de l'établissement public du parc.

    Dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette délibération, les présidents du conseil régional, du conseil général, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture, et lorsque tout ou partie du territoire concerné par le plan est situé dans un parc national compris dans un massif de montagne ou en zone périphérique, le directeur de l'établissement public du parc font connaître au maire s'ils veulent être associés à l'élaboration du plan d'occupation des sols selon les modalités prévues à l'article R. 123-3 et, dans l'affirmative, désignent à cet effet leurs représentants.

    Dans le même délai, les maires des communes limitrophes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés font savoir s'ils veulent être consultés sur le projet de plan d'occupation des sols lorsqu'il aura été arrêté.

  • Le maire conduit la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols. Il publie par arrêté :

    a) La liste des services de l'Etat communiquée par le préfet conformément à l'alinéa 1er de l'article R. 123-4 ainsi que celle des personnes publiques associées conformément au 2è alinéa de l'article R. 123-6 ;

    b) La liste des communes limitrophes et des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés ayant demandé à être consultés sur le projet de plan d'occupation des sols ;

    c) L'indication des services ou organismes chargés de réaliser les études nécessaires à l'élaboration du plan d'occupation des sols.

    Cet arrêté fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

  • Article R*123-8

    Version en vigueur du 14/01/1986 au 14/08/1996Version en vigueur du 14 janvier 1986 au 14 août 1996

    Modifié par Décret 86-52 1986-01-10 art. 3 3° JORF 14 janvier 1986

    Le maire entend à leur demande les présidents des associations agréées en application de l'article L. 121-8 ou leurs représentants.

    Il peut recueillir l'avis de tout organisme ou association défini à l'article L. 123-3 (3è alinéa) et décider d'entendre toute personne qualifiée. En zone de montagne, il consulte la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier

  • Article R*123-9

    Version en vigueur du 01/10/1983 au 14/08/1996Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 14 août 1996

    Créé par Décret 83-813 1983-09-09 ART. 2 JORF 11 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983

    Le projet de plan d'occupation des sols arrêté par délibération du conseil municipal est communiqué par le maire pour avis, en ce qui les concerne, aux personnes publiques associées à l'élaboration du plan, et sur leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés. Leur avis est réputé favorable faute de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission.

    Lorsque le commissaire de la République constate que le projet de plan d'occupation des sols arrêté ne permet pas la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général déjà communiqué à la commune, il porte à la connaissance de celle-ci, parmi les dispositions prévues aux articles R. 123-15 à R. 123-24, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général. Cette communication précise la situation du projet, les objectifs à la réalisation desquels il concourt et, dans la mesure du possible, l'échéancier prévisionnel de sa réalisation.

    Dans le cas où le projet de plan a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à qui a été confiée l'élaboration du plan d'occupation des sols, il doit être soumis pour accord aux conseils municipaux des communes membres concernées ; faute de réponse dans un délai de trois mois, l'accord est réputé donné.

    Lorsqu'il en fait la demande au maire, le président d'une association agréée en application de l'article L. 121-8 reçoit communication du projet de plan d'occupation des sols ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet effet.

    Il peut faire connaître ses observations écrites sur le projet de plan d'occupation des sols au plus tard un mois après en avoir eu connaissance.

  • Article R*123-10

    Version en vigueur du 01/10/1983 au 14/08/1996Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 14 août 1996

    Créé par Décret 83-813 1983-09-09 ART. 2 JORF 11 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983

    Lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R. 123-9 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil municipal pour tenir compte de ces avis, des communications du commissaire de la République et des propositions de la commission de conciliation instituée par l'article L. 121-9, est rendu public par arrêté du maire.

    Le plan d'occupation des sols rendu public comporte en annexe les avis des personnes publiques consultées mentionnées aux 1er et 3é alinéas de l'article R. 123-9 et des associations agréées en application de l'article L. 121-8 ayant présenté des observations, les communications du commissaire de la République, ainsi que la liste des autres personnes consultées au cours de l'élaboration du plan d'occupation des sols.

    L'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

    L'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols n'est exécutoire qu'après accomplissement des mesures de publicité mentionnées ci-dessus, et, dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé, que dans les conditions prévues par l'article L. 123-3-2.

  • Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête publique dans les conditions suivantes :

    Le maire saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête dans les conditions prévues aux articles 8, 9 et 10 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.

    Un arrêté du maire précise :

    1. L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, et sa durée, qui ne peut être inférieure à un mois ;

    2. Les nom et qualité du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ;

    3. Les jours et heures, et le ou les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ; ces jours comprennent au minimum les jours habituels d'ouverture au public du lieu de dépôt du dossier et peuvent, en outre, comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés ; le registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci ;

    4. Sur proposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, le ou les lieux, les jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recueillir ses observations.

    5. Le lieu où le public pourra adresser ses observations écrites au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ;

    6. Le ou les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

    Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du maire, publié en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. Il est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la ou les communes membres concernées.

    L'enquête s'ouvre selon le cas :

    a) A la mairie ;

    b) Ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et aux mairies des communes concernées.

    Pendant le délai fixé au troisième alinéa, les observations sur le plan d'occupation des sols peuvent être consignées par les intéressés sur le ou les registres d'enquête, ou adressées par écrit, au lieu fixé pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre mentionné à l'alinéa précité.

    Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut faire compléter le dossier, demander l'organisation d'une réunion publique ou décider de proroger la durée de l'enquête dans les conditions prévues aux articles 17 à 19 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.

    A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête examine les observations consignées ou annexées aux registres, établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou défavorables. Le commissaire enqueteur ou le président de la commission d'enquête adresse le dossier accompagné du rapport et des conclusions au maire dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête. Copie du rapport et des conclusions est communiquée par le maire au commissaire de la République et au président du tribunal administratif.

    Le rapport et les conclusions sont tenus à la disposition du public à la mairie ou, le cas échéant, au siège de l'établissement public compétent et aux mairies des communes concernées.

  • Article R*123-12

    Version en vigueur du 27/08/1986 au 14/08/1996Version en vigueur du 27 août 1986 au 14 août 1996

    Modifié par Décret 86-984 1986-08-19 ART. 7 VI JORF 27 aout 1986

    Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 123-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan est ensuite approuvé par délibération du conseil municipal.

    La délibération approuvant le plan d'occupation des sols fait l'objet des mesures de publicité mentionnées au 3è alinéa de l'article R. 123-10. Elle est exécutoire dans les conditions fixées au dernier alinéa du même article.

  • Article R*123-14

    Version en vigueur du 01/10/1983 au 13/10/1998Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 13 octobre 1998

    Créé par Décret 83-813 1983-09-09 art. 2 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983

    Le plan d'occupation des sols rendu public et le plan approuvé sont tenus à la disposition du public à la mairie ou, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ainsi que, dans tous les cas, à la préfecture.

    Mention des lieux où les documents peuvent être consultés est insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichée à la mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées.