Article R*122-6
Version en vigueur du 28/03/2001 au 03/03/2012Version en vigueur du 28 mars 2001 au 03 mars 2012
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 conduit la procédure d'élaboration du schéma de cohérence territoriale.
Article R*122-7
Version en vigueur du 28/03/2001 au 17/02/2013Version en vigueur du 28 mars 2001 au 17 février 2013
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics et des organismes associés ainsi que les maires, mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 122-7, ou leurs représentants, sont consultés par le président de l'établissement public à chaque fois qu'ils le demandent pendant la durée de l'élaboration ou de la révision du schéma.
Article R*122-8
Version en vigueur du 28/03/2001 au 13/06/2004Version en vigueur du 28 mars 2001 au 13 juin 2004
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Conformément à l'article L. 112-1 du code rural, le président de l'établissement public consulte lors de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe.
Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le schéma de cohérence territoriale ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du centre régional de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.
Article R*122-9
Version en vigueur du 28/03/2001 au 17/02/2013Version en vigueur du 28 mars 2001 au 17 février 2013
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
La délibération qui arrête un projet de schéma de cohérence territoriale peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2.
Elle est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public et aux mairies des communes membres concernées.
Article R*122-10
Version en vigueur du 28/03/2001 au 13/06/2004Version en vigueur du 28 mars 2001 au 13 juin 2004
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Le projet de schéma de cohérence territoriale est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
Le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret.
Le dossier est composé du rapport de présentation, du document d'orientation, des documents graphiques ainsi que des avis émis par les collectivités et organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1.
Article R*122-11
Version en vigueur du 28/03/2001 au 13/06/2004Version en vigueur du 28 mars 2001 au 13 juin 2004
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 122-15, l'examen conjoint prévu au 2° de cet article a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet. L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion ayant pour objet l'examen conjoint prévu à l'alinéa précédent sont soumis, pour avis, par le préfet aux conseils municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma ainsi qu'à l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.
Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique emportant approbation des nouvelles dispositions du schéma de cohérence territoriale lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet.
Article R*122-12
Version en vigueur du 28/03/2001 au 13/06/2004Version en vigueur du 28 mars 2001 au 13 juin 2004
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 122-13 :
a) L'arrêté préfectoral qui délimite ou modifie le périmètre du schéma de cohérence territoriale, en application des articles L. 122-3 et L. 122-5 ;
b) La délibération qui définit les modalités de la concertation lors de l'élaboration ou de la révision du schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 122-4 ou de l'article L. 122-13 ;
c) La délibération qui approuve le schéma de cohérence territoriale ou sa révision, en application de l'article L. 122-11 ou de l'article L. 122-13 ;
d) La délibération décidant de maintenir en vigueur ou de mettre en révision un schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 122-14 ;
e) Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 122-15.
Article R*122-13
Version en vigueur du 28/03/2001 au 17/02/2013Version en vigueur du 28 mars 2001 au 17 février 2013
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Tout acte mentionné à l'article R. 122-12 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public compétent et dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
Il est en outre publié :
a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;
b) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral ;
c) Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat.
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.