Code des assurances

Version en vigueur au 01/01/1995Version en vigueur au 01 janvier 1995

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  • Article R332-33

    Version en vigueur du 06/11/1990 au 14/02/1995Version en vigueur du 06 novembre 1990 au 14 février 1995

    Modifié par Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 17 () JORF 6 novembre 1990

    Les entreprises qui versent des commissions à leurs représentants ou à leurs intermédiaires sans les amortir dans l'exercice peuvent inscrire ces avances à l'actif de leur bilan, dans un compte "Commissions à amortir". Ce compte doit être établi dans les conditions déterminées par décret. Le compte correspondant à chaque exercice doit être amorti en cinq ans au plus. Les dispositions du présent décret ne sont applicables qu'aux entreprises pratiquant les opérations des branches 1 à 17 mentionnées à l'article R. 321-1.

  • Les entreprises pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 ne peuvent inscrire au compte "Commissions à amortir" que les sommes résultant d'avances consenties sur les commissions dues pour une période d'assurance de dix ans au plus ou pour la durée du contrat, si cette durée est inférieure à dix années ; si cette durée est inférieure à cinq années, il ne peut être fait aucune inscription audit compte.

    Pour l'application des dispositions du précédent alinéa, la durée du contrat doit s'entendre de la durée de la période à la fin de laquelle peut s'exercer le droit de résiliation.

    Les contrats prorogés en vertu d'une clause de tacite reconduction ne peuvent pas faire l'objet d'inscription au compte des commissions à amortir.

    L'avance de commission susceptible d'être inscrite au compte "Commissions à amortir" ne peut être supérieure au total de la prime ou cotisation de première année afférente au contrat.

    Les commissions à amortir portées à l'actif du bilan doivent faire l'objet de comptes distincts pour chacun des exercices pendant lesquels ont été effectuées les avances ; les amortissements, pour chaque compte, doivent également faire l'objet de mentions distinctes au débit du compte d'exploitation générale.

    Aucune avance de commission portée au compte "Commissions à amortir" pour un exercice ne peut faire l'objet d'une augmentation ultérieure ; chaque avance doit être amortie annuellement, et dès l'exercice au cours duquel a été effectuée l'avance, d'un cinquième au moins de son montant.

    Toute commission afférente à un contrat annulé ou résilié doit être amortie immédiatement en totalité.

    Pour l'application du présent article, la prime ou cotisation de première année s'entend réassurances cédées déduites.

    Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est ouvert, dans les écritures de l'entreprise, un compte spécial par exercice où sont inscrites les primes ou cotisations ayant donné lieu à l'avance de commissions.

  • Article R332-35

    Version en vigueur du 01/01/1995 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 02 août 2003

    Création Décret n°94-481 du 8 juin 1994 - art. 7 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

    Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée de vie résiduelle des contrats. La méthode retenue est décrite dans l'annexe visée à l'article R. 341-6 du présent code. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan conformément à l'article L. 331-1 et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les chargements d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des assurés. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de la commission de contrôle des assurances. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques.