Code des assurances

Version en vigueur au 14/02/1995Version en vigueur au 14 février 1995

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  • Article R332-33

    Version en vigueur du 14/02/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 février 1995 au 01 janvier 2016

    Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
    Modifié par Décret n°95-153 du 7 février 1995 - art. 4 () JORF 14 février 1995

    Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 inscrivent à l'actif du bilan la fraction non imputable à l'exercice des frais d'acquisition des contrats constatés en charge de l'exercice. La période d'imputation des frais d'acquisition ne peut s'étendre au-delà de la date à laquelle le souscripteur peut exercer son droit de résiliation ou de non-reconduction ni, lorsque les frais à reporter sont des commissions payables à chaque échéance de prime, au-delà de la prochaine échéance de prime.

    Le montant reporté est calculé contrat par contrat ou sur la base de méthodes statistiques, dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que la provision pour primes non acquises ; il ne peut faire l'objet d'une augmentation ultérieure ; il est amorti linéairement sur la durée restant à courir entre la date de l'inventaire et la fin de la période d'imputation des frais, et au maximum sur cinq exercices ; il est amorti en totalité en cas de résiliation anticipée, d'annulation ou de transfert du contrat.

    La fraction non imputable à l'exercice des commissions des réassureurs est également inscrite au bilan ; le montant reporté est calculé et repris en compte de résultat selon les mêmes méthodes que celles retenues pour les frais d'acquisition des affaires brutes correspondantes.

  • Article R332-35

    Version en vigueur du 01/01/1995 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 02 août 2003

    Création Décret n°94-481 du 8 juin 1994 - art. 7 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

    Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée de vie résiduelle des contrats. La méthode retenue est décrite dans l'annexe visée à l'article R. 341-6 du présent code. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan conformément à l'article L. 331-1 et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les chargements d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des assurés. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de la commission de contrôle des assurances. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques.