Code des assurances

Version en vigueur au 06/11/1990Version en vigueur au 06 novembre 1990

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  • Article R332-33

    Version en vigueur du 06/11/1990 au 14/02/1995Version en vigueur du 06 novembre 1990 au 14 février 1995

    Modifié par Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 17 () JORF 6 novembre 1990

    Les entreprises qui versent des commissions à leurs représentants ou à leurs intermédiaires sans les amortir dans l'exercice peuvent inscrire ces avances à l'actif de leur bilan, dans un compte "Commissions à amortir". Ce compte doit être établi dans les conditions déterminées par décret. Le compte correspondant à chaque exercice doit être amorti en cinq ans au plus. Les dispositions du présent décret ne sont applicables qu'aux entreprises pratiquant les opérations des branches 1 à 17 mentionnées à l'article R. 321-1.

  • Article R332-34

    Version en vigueur du 29/04/1988 au 14/02/1995Version en vigueur du 29 avril 1988 au 14 février 1995

    Abrogé par Décret n°95-153 du 7 février 1995 - art. 4 () JORF 14 février 1995
    Modifié par Décret n°88-456 du 27 avril 1988 - art. 2 () JORF 29 avril 1988

    Les entreprises pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 ne peuvent inscrire au compte "Commissions à amortir" que les sommes résultant d'avances consenties sur les commissions dues pour une période d'assurance de dix ans au plus ou pour la durée du contrat, si cette durée est inférieure à dix années ; si cette durée est inférieure à cinq années, il ne peut être fait aucune inscription audit compte.

    Pour l'application des dispositions du précédent alinéa, la durée du contrat doit s'entendre de la durée de la période à la fin de laquelle peut s'exercer le droit de résiliation.

    Les contrats prorogés en vertu d'une clause de tacite reconduction ne peuvent pas faire l'objet d'inscription au compte des commissions à amortir.

    L'avance de commission susceptible d'être inscrite au compte "Commissions à amortir" ne peut être supérieure au total de la prime ou cotisation de première année afférente au contrat.

    Les commissions à amortir portées à l'actif du bilan doivent faire l'objet de comptes distincts pour chacun des exercices pendant lesquels ont été effectuées les avances ; les amortissements, pour chaque compte, doivent également faire l'objet de mentions distinctes au débit du compte d'exploitation générale.

    Aucune avance de commission portée au compte "Commissions à amortir" pour un exercice ne peut faire l'objet d'une augmentation ultérieure ; chaque avance doit être amortie annuellement, et dès l'exercice au cours duquel a été effectuée l'avance, d'un cinquième au moins de son montant.

    Toute commission afférente à un contrat annulé ou résilié doit être amortie immédiatement en totalité.

    Pour l'application du présent article, la prime ou cotisation de première année s'entend réassurances cédées déduites.

    Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est ouvert, dans les écritures de l'entreprise, un compte spécial par exercice où sont inscrites les primes ou cotisations ayant donné lieu à l'avance de commissions.