Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 02/03/1988Version en vigueur au 02 mars 1988

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  • Article R147-1

    Version en vigueur du 22/05/1987 au 01/11/2002Version en vigueur du 22 mai 1987 au 01 novembre 2002

    Créé par Décret 87-340 1987-05-21 art. 1 JORF 22 mai 1987

    La valeur de l'indice psophique représentant le niveau d'exposition totale au bruit des avions en chaque point de l'environnement d'un aérodrome est calculée à l'aide de la formule ci-après :

    (formule non reproduite, voir JO du 22 mai 1987 page 5594)

    avec :

    n = nombre de mouvements diurnes (6 H - 22 H) ;

    p = nombre de mouvements nocturnes (22 H - 6 H) ;

    Ni = niveau de bruit en PNdB du i ème avion, entre 6 H et 22 H ;

    Nj = niveau de bruit en PNdB du j ème avion, entre 22 H et 6 H.

  • Article R147-2

    Version en vigueur du 22/05/1987 au 01/06/1997Version en vigueur du 22 mai 1987 au 01 juin 1997

    Créé par Décret 87-340 1987-05-21 art. 1 JORF 22 mai 1987

    La zone de bruit fort A est la zone comprise à l'intérieur de la courbe isopsophique 96.

    La zone de bruit fort B est la zone comprise entre les courbes isopsophiques 96 et 89.

    La zone de bruit modéré C est la zone comprise entre la courbe isopsophique 89 et la courbe isopsophique correspondant à une valeur de l'indice psophique [IP] choisie entre 84 et 78.

  • Article R147-3

    Version en vigueur du 22/05/1987 au 01/06/1997Version en vigueur du 22 mai 1987 au 01 juin 1997

    Créé par Décret 87-340 1987-05-21 art. 1 JORF 22 mai 1987

    Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 147-4, la modulation de l'indice psophique déterminant la limite extérieure de la zone C se fera à l'intérieur d'une plage allant de la valeur 86 à la valeur 75.
  • Pour la mise en oeuvre des dispositions du second alinéa de l'article L. 147-4, relatives à la modulation de l'indice servant à la détermination de la limite extérieure de la zone C, le préfet de la région peut, sur proposition ou après consultation du conseil régional, établir, pour la région concernée ou pour certaines parties de cette région, des propositions visant à fixer pour la limite extérieure de ladite zone une valeur d'indice d'exposition totale au bruit des avions compatible avec les dispositions de l'article R. 147-3.

    Le préfet de la région communique les propositions aux préfets des départements concernés, qui les adressent aux maires des communes intéressées, le cas échéant aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents, ainsi qu'aux commissions consultatives de l'environnement.

    Les conseils municipaux, le cas échéant les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents et les commissions consultatives de l'environnement disposent d'un délai de deux mois pour émettre un avis. A défaut de réponse dans le délai imparti, cet avis est réputé favorable.

    Le préfet de la région saisit pour avis le conseil régional des propositions visées au premier alinéa et lui communique les résultats des précédentes consultations. Le conseil régional dispose d'un délai de trois mois pour formuler son avis. A défaut de réponse dans ce délai, son avis est réputé favorable.

    La valeur de l'indice psophique fixant pour la région concernée ou pour certaines parties de cette région la limite extérieure de la zone C est approuvée par décret.

    Mention de ce décret est publiée au Journal officiel de la République française.