Article R*130-20
Version en vigueur du 01/04/1984 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 avril 1984 au 28 mars 2001
Création Décret n°84-229 du 29 mars 1984 - art. 5 () JORF 31 mars 1984 en vigueur le 1er avril 1984
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale informe le centre régional de la propriété forestière des décisions prescrivant l'établissement des plans d'occupation des sols, ainsi que des classements d'espaces boisés intervenus en application du premier alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
Article R*130-21
Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Création Décret n°84-229 du 29 mars 1984 - art. 5 () JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984
Création Décret n°84-229 du 29 mars 1984 - art. 7 () JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984En ce qui concerne les bois, forêts et terrains soumis au régime forestier en application de l'article L. 141-1 du code forestier, les dispositions des articles L. 312-1 et L. 313-4 dudit code demeurent applicables, à l'exclusion de celles des sections I et II du présent titre.
Article R*130-22
Version en vigueur du 01/04/1984 au 09/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1984 au 09 janvier 1993
Sans préjudice des sanctions édictées par le présent code, le code forestier, toute infraction aux dispositions de l'article R. 130-13 ci-dessus sera punie des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.
Article R130-24
Version en vigueur du 01/04/1984 au 13/10/1998Version en vigueur du 01 avril 1984 au 13 octobre 1998
Abrogé par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 42 (V) JORF 13 octobre 1998
Création Décret n°84-229 du 29 mars 1984 - art. 5 () JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984Conformément à l'article 7 du décret n° 72-289 du 17 avril 1972, la commission spéciale chargée, au sein de la mission interministérielle pour la protection et l'aménagement de l'espace naturel méditerranéen, de la définition du programme d'action et d'aménagement visant la protection et la reconstitution des massifs boisés est saisie, pour avis, de tout projet d'aliénation, de concession ou de location à long terme d'espaces naturels boisés ou non appartenant à l'Etat, aux établissements publics ou aux collectivités locales, de tout projet de déboisement de forêts appartenant à l'Etat, à des collectivités locales ou à des particuliers.