Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 10/05/1995Version en vigueur au 10 mai 1995

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  • Article R*127-1

    Version en vigueur du 10/05/1995 au 28/03/2001Version en vigueur du 10 mai 1995 au 28 mars 2001

    Création Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

    Le conseil municipal peut rendre applicables les dispositions de l'article L. 127-1 dans l'ensemble des zones du plan d'occupation des sols pour lesquelles un coefficient d'occupation des sols est fixé.

    La délibération du conseil municipal est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il effectué.

  • Article R*127-2

    Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 janvier 2002

    Création Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

    Le coût foncier imputé à la partie des constructions ayant la destination de logements locatifs sociaux et dépassant, dans les conditions fixées par l'article L. 127-1, la densité résultant du coefficient d'occupation des sols ne peut excéder le montant obtenu par l'application du barème ci-après à la surface hors oeuvre nette de cette partie des constructions :

    1. Dans les communes de la zone 1 définie à l'article R. 127-3, 1 350 F (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des maisons d'habitation individuelle et 900 F (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des autres constructions à usage d'habitation ;

    2. Dans les communes de la zone 2 définie au même article, 900 F (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des maisons d'habitation individuelle et 600 F (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des autres constructions à usage d'habitation ;

    3. Dans les communes de la zone 3 définie au même article, 450 F (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des maisons d'habitation individuelle et 300 F (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des autres constructions à usage d'habitation ;

    4. Dans les communes des départements d'outre-mer, 360 F (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des constructions à usage d'habitation.

  • Article R*127-3

    Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
    Création Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

    La liste des communes comprises dans la zone 1 figure à l'annexe I au présent article.

    La liste des communes comprises dans la zone 2 figure à l'annexe II au présent article.

    La zone 3 est constituée des communes métropolitaines qui ne sont comprises ni dans la zone 1, ni dans la zone 2.