Article R*122-15
Version en vigueur du 02/03/1988 au 13/10/1998Version en vigueur du 02 mars 1988 au 13 octobre 1998
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Création Décret 83-812 1983-09-09 art. 1, art. 4 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 16 octobre 1983Lorsque, en application de l'article L. 122-1-4, l'élaboration ou la modification d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur est décidée par arrêté motivé du préfet, l'ensemble de la procédure est conduite :
a) Sous l'autorité du préfet du département, par le service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département, lorsque le territoire concerné est situé à l'intérieur d'un même département ;
b) Sous l'autorité de l'un des préfets des départements concernés, par le service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département, lorsque le territoire couvert par le schéma appartient à plusieurs départements situés ou non à l'intérieur d'une même région. Le préfet sous l'autorité duquel est conduite l'ensemble de la procédure est désigné par arrêté conjoint des préfets des départements concernés ;
c) Sous l'autorité du préfet de région, lorsque le ministre chargé de l'urbanisme le décide, dans le cas où le schéma directeur ou le schéma de secteur intèressé des territoires sur lesquels doivent être réalisées des agglomérations nouvelles.
Article R*122-16
Version en vigueur du 07/09/1995 au 13/10/1998Version en vigueur du 07 septembre 1995 au 13 octobre 1998
Modifié par Décret n°95-995 du 5 septembre 1995 - art. 1 () JORF 9 septembre 1995
Le schéma directeur ou le schéma de secteur est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale compétent groupant lesdites communes.
A cette fin :
Le préfet chargé de conduire la procédure constitue par arrêté une commission dénommée "commission locale d'aménagement et d'urbanisme" et en fixe les modalités de fonctionnement. Cette commission comprend des représentants élus des communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, des représentants des services de l'Etat, notamment, ceux chargés de l'agriculture, de l'industrie et de l'urbanisme et, sur leur demande, des représentants de la ou des régions et départements concernés. Lorsque, en raison de leur nombre, les communes ne peuvent être toutes représentées directement au sein de la commission, celles d'entre elles qui ne le sont pas sont réunies en un ou plusieurs groupes pour désigner leurs représentants à la commission.
Mention de l'arrêté du préfet constituant la commission locale d'aménagement et d'urbanisme et définissant les modalités de fonctionnement de celle-ci est insérée au recueil des actes administratifs du ou des départements concernés.
Article R*122-17
Version en vigueur du 07/09/1995 au 14/08/1996Version en vigueur du 07 septembre 1995 au 14 août 1996
Modifié par Décret n°95-995 du 5 septembre 1995 - art. 2 () JORF 9 septembre 1995
Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture intéressées sont associées, en ce qui les concerne, aux travaux de la commission.
Celle-ci peut en outre recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées et de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme.
Article R*122-18
Version en vigueur du 07/09/1995 au 13/10/1998Version en vigueur du 07 septembre 1995 au 13 octobre 1998
Modifié par Décret n°95-995 du 5 septembre 1995 - art. 3 () JORF 9 septembre 1995
La commission est saisie d'un programme d'étude. Les options relatives aux perspectives et au parti d'aménagement lui sont soumises. Elle est tenue régulièrement informée des études et leurs résultats lui sont communiqués. En outre, elle organise l'information des populations intéressées.
Article R*122-20
Version en vigueur du 07/09/1995 au 13/10/1998Version en vigueur du 07 septembre 1995 au 13 octobre 1998
Modifié par Décret n°95-995 du 5 septembre 1995 - art. 4 () JORF 9 septembre 1995
Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés au sein de la commission prévue à l'article R. 122-16 et qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Faute de réponse dans le délai de d'un mois à compter de cette transmission, leur avis est réputé favorable.
Article R*122-21
Version en vigueur du 01/10/1983 au 13/10/1998Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 13 octobre 1998
Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur éventuellement modifié pour tenir compte des avis des services consultés en application de l'article précédent est soumis par le commissaire de la République aux communes intéressées ainsi que, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
Les conseils municipaux ainsi que, le cas échéant, l'organe délibérant de cet établissement public se prononcent dans un délai de trois mois ; s'ils entendent faire connaître leur opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans leur délibération.
Article R*122-22
Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Création Décret 83-812 1983-09-09 art. 1, art. 4 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 16 octobre 1983Le schéma directeur ou le schéma de secteur est approuvé par arrêté du ou des préfets du ou des départements concernés.
Toutefois, il est approuvé :
a) Par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de l'intérieur, dans les cas énumérés à l'article L. 122-3 ;
b) Par décret pris sur le rapport des mêmes ministres dans le cas prévu à l'article R. 122-15 c).
Article R*122-23
Version en vigueur du 01/10/1983 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 28 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Création Décret 83-812 1983-09-09 art. 1, art. 4 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 16 octobre 1983L'acte approuvant le schéma directeur ou le schéma de secteur est communiqué aux maires des communes intéressées ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ainsi qu'aux personnes publiques associées à son élaboration.
Article R*122-24
Version en vigueur du 01/10/1983 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 28 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Création Décret 83-812 1983-09-09 art. 1, art. 4 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 16 octobre 1983Le schéma directeur ou le schéma de secteur approuvé est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R. 122-13.