Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 27/08/1986Version en vigueur au 27 août 1986

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  • Article R111-25

    Version en vigueur du 27/08/1986 au 05/02/2004Version en vigueur du 27 août 1986 au 05 février 2004

    Modifié par Décret 86-984 1986-08-19 art. 7 III JORF 27 aout 1986

    Les dispositions des articles R. 111-1 à R. 111-24 prises pour l'application de l'article L. 111-1 ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme. Lorsque leur département est intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé du commerce, le ministre de l'agriculture, le ministre chargé des monuments historiques et des sites, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des transports, le ministre des postes et télécommunications et le ministre de la santé publique sont consultés.

  • Article R111-26

    Version en vigueur du 01/04/1976 au 13/10/1998Version en vigueur du 01 avril 1976 au 13 octobre 1998

    Abrogé par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 7 (V) JORF 13 octobre 1998

    La liste des voies prévues aux articles R. 111-4 (2.) et R. 111-5 A comprend l'ensemble des voies "à grande circulation" classées comme telles par décrets pris en application du code de la route, et notamment son article R. 26.

  • Article R111-26-2

    Version en vigueur du 27/08/1986 au 01/10/2007Version en vigueur du 27 août 1986 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
    Créé par Décret 86-984 1986-08-19 art. 7 V JORF 27 aout 1986

    La décision de sursis à statuer prise dans les cas prévus à l'article L. 111-7 fait l'objet d'un arrêté motivé de l'autorité compétente pour autoriser les travaux, constructions ou installations faisant l'objet de la demande. Cet arrêté mentionne la durée du sursis. Il indique également le délai dans lequel le demandeur pourra, en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-8, confirmer sa demande ; en l'absence d'une telle indication, aucun délai n'est opposable au demandeur.