Article R331-31
Version en vigueur du 28/06/1991 au 26/07/1994Version en vigueur du 28 juin 1991 au 26 juillet 1994
Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 26 () JORF 28 juin 1991
Dans le cas où des entreprises agréées dans les conditions fixées à l'article L. 321-1 participent à une opération de coassurance définie à l'article L. 352-1 sur le territoire couvert par le traité instituant la Communauté économique européenne des Etats membres de cette Communauté autres que la France, la provision pour sinistres restant à payer que chacune de ces entreprises doit constituer est au moins égale au montant calculé par l'apériteur, compte tenu des règles ou pratiques en usage dans le pays où est établi ce dernier.