Article R*331-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 14/02/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 14 février 1995
Abrogé par Décret n°95-153 du 7 février 1995 - art. 2 () JORF 14 février 1995
Le montant minimal de la provision pour risques en cours doit être calculée conformément aux dispositions des articles R. 331-10 à R. 331-14. Cette provision doit être, en outre, suffisante pour couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime ou cotisation payable d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime ou cotisation ou, à défaut, le terme fixé par le contrat.
Article R*331-10
Version en vigueur du 21/07/1976 au 14/02/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 14 février 1995
Abrogé par Décret n°95-153 du 7 février 1995 - art. 2 () JORF 14 février 1995
Le montant minimal de la provision pour risques en cours s'obtient en multipliant par le pourcentage de 36 % les primes ou cotisations de l'exercice inventorié, non annulées à la date de l'inventaire, et déterminées comme suit :
1° Primes ou cotisations à échéance annuelle émises au cours de l'exercice ;
2° Primes ou cotisations à échéance semestrielle émises au cours du deuxième semestre ;
3° Primes ou cotisations à échéance trimestrielle émises au cours du dernier trimestre ;
4° Primes ou cotisations à échéance mensuelle émises au cours du mois de décembre.
Les primes ou cotisations à terme échu sont exclues du calcul. Les primes ou cotisations payables d'avance s'entendent y compris les accessoires et coûts des polices.
En sus du montant minimal déterminé comme il est prévu ci-dessus, il doit être constitué une provision pour risques en cours spéciale, afférente aux contrats dont les primes ou cotisations sont payables d'avance pour plus d'une année ou pour une durée différente de celles indiquées aux 1°, 2°, 3° et 4° du premier alinéa du présent article. Pour l'année en cours, le taux de calcul est celui prévu ci-dessus ; pour les années suivantes, il est égal à 100 p. 100 des primes ou cotisations.
Article R*331-11
Version en vigueur du 28/06/1991 au 14/02/1995Version en vigueur du 28 juin 1991 au 14 février 1995
Abrogé par Décret n°95-153 du 7 février 1995 - art. 2 () JORF 14 février 1995
Modifié par Décret 91-603 1991-06-27 art. 17, art. 20 I, II JORF 28 juin 1991
Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 17 () JORF 28 juin 1991
Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 20 () JORF 28 juin 1991En cas d'inégale répartition des échéances de primes ou fractions de primes au cours de l'exercice, la commission de contrôle des assurances peut, sur justifications fournies par une entreprise, l'autoriser à tenir compte de cette situation pour le calcul de la provision pour risques en cours.
Dans la même hypothèse, la commission de contrôle des assurances peut, prescrire à une entreprise de prendre les dispositions appropriées pour le calcul de ladite provision.
Dans le cas où la proportion des sinistres ou des frais généraux par rapport aux primes est supérieure à la proportion normale, la commission peut également prescrire à une entreprise d'appliquer un pourcentage plus élevé que celui fixé à l'article R. 331-10.
Article R*331-12
Version en vigueur du 21/07/1976 au 14/02/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 14 février 1995
Abrogé par Décret n°95-153 du 7 février 1995 - art. 2 () JORF 14 février 1995
La provision pour risques en cours doit être calculée séparément dans chacune des branches mentionnées à l'article R. 321-1, d'abord cessions ou rétrocessions déduites, ensuite pour les cessions en réassurance et pour les rétrocessions.
Article R*331-13
Version en vigueur du 21/07/1976 au 14/02/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 14 février 1995
Abrogé par Décret n°95-153 du 7 février 1995 - art. 2 () JORF 14 février 1995
La provision pour risques en cours relative aux cessions en réassurance ou rétrocessions ne doit en aucun cas être portée au passif du bilan, pour un montant inférieur à celui pour lequel la part du réassureur ou du rétrocessionnaire dans la provision pour risques en cours figure à l'actif.
Article R*331-14
Version en vigueur du 21/07/1976 au 14/02/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 14 février 1995
Abrogé par Décret n°95-153 du 7 février 1995 - art. 2 () JORF 14 février 1995
Lorsque les traités de cessions en réassurance ou de rétrocessions prévoient, en cas de résiliation, l'abandon au cédant ou au rétrocédant d'une portion des primes payées d'avance, la provision pour risques en cours relative aux acceptations ne doit, en aucun cas, être inférieure au montant de ces abandons de primes calculés dans l'hypothèse où les traités seraient résiliés à la date de l'inventaire.