Code des assurances

Version en vigueur au 26/07/1994Version en vigueur au 26 juillet 1994

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  • Article R331-3

    Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/01/1995Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 janvier 1995

    Modifié par Décret n°93-384 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

    Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité, et aux opérations de capitalisation sont les suivantes :

    1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;

    2° Provision pour participation aux excédents : montant des participations aux bénéfices attribuées aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;

    3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ;

    4° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats non couvertes par ailleurs ;

    5° Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement de l'actif ;

    6° Toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil national des assurances.

    Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories mentionnées au présent article.

  • Article R331-4

    Version en vigueur du 28/06/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juin 1991 au 01 janvier 2016

    Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
    Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 17 () JORF 28 juin 1991

    Les provisions mathématiques des entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation sont déterminées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

  • Article R331-5

    Version en vigueur du 26/07/1994 au 29/06/2006Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 29 juin 2006

    Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 12 () JORF 26 juillet 1994

    Pour tout contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat et pour les contrats de capitalisation, la valeur de rachat est égale à la provision mathématique du contrat diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5 p. 100 de cette provision mathématique. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.

    Pour l'application du présent article, la provision mathématique ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal.