Article R331-3
Version en vigueur du 14/02/1995 au 24/12/2003Version en vigueur du 14 février 1995 au 24 décembre 2003
Modifié par Décret n°95-153 du 7 février 1995 - art. 1 () JORF 14 février 1995
Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité, et aux opérations de capitalisation sont les suivantes :
1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;
2° Provision pour participation aux excédents : montant des participations aux bénéfices attribuées aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;
3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ;
4° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats non couvertes par ailleurs ;
5° Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement de l'actif ;
6° Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques : provision destinée à faire face à une insuffisante liquidité des placements, notamment en cas de modification du rythme de règlement des sinistres, calculée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 331-5-1 ;
7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté en application de l'article R. 332-35 ;
8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre le risque décès.
Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories mentionnées au présent article.
Article R331-4
Version en vigueur du 28/06/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juin 1991 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 17 () JORF 28 juin 1991Les provisions mathématiques des entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation sont déterminées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article R331-5
Version en vigueur du 26/07/1994 au 29/06/2006Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 29 juin 2006
Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 12 () JORF 26 juillet 1994
Pour tout contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat et pour les contrats de capitalisation, la valeur de rachat est égale à la provision mathématique du contrat diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5 p. 100 de cette provision mathématique. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.
Pour l'application du présent article, la provision mathématique ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal.
Article R331-5-1
Version en vigueur du 11/07/2002 au 24/12/2003Version en vigueur du 11 juillet 2002 au 24 décembre 2003
Modifié par Décret n°2002-970 du 4 juillet 2002 - art. 4 () JORF 11 juillet 2002
La provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques doit être constituée lorsque la valeur globale inscrite au bilan des placements visés à l'article R. 332-20 est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués selon les règles prévues à l'article R. 332-20-1. La provision à constituer est égale à la différence constatée entre les deux évaluations. La commission de contrôle des assurances peut, à titre exceptionnel et en imposant toutes les conditions que comporte un tel ajournement, accorder aux entreprises dont la gestion n'est entachée d'aucune faute lourde, le délai strictement nécessaire pour constituer cette provision.
Pour le calcul mentionné à l'alinéa précédent, les valeurs déterminées selon l'article R. 332-20-1 prennent en compte les moins-values latentes des opérations sur instruments financiers à terme prévues aux articles R. 332-45 à R. 332-47 ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés à l'article R. 332-20. Ces moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la valeur des titres ou espèces donnés en garantie.
Les plus-values latentes ne sont prises en compte que si elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56.
La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais d'acquisitions reportés en application des dispositions de l'article R. 332-35.
Article R331-5-2
Version en vigueur du 26/07/1994 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Création Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 12 () JORF 26 juillet 1994L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 331-4 est le ministre chargé de l'économie et des finances.