Code des assurances

Version en vigueur au 01/07/1993Version en vigueur au 01 juillet 1993

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  • Article R331-3

    Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/01/1995Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 janvier 1995

    Modifié par Décret n°93-384 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

    Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité, et aux opérations de capitalisation sont les suivantes :

    1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;

    2° Provision pour participation aux excédents : montant des participations aux bénéfices attribuées aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;

    3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ;

    4° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats non couvertes par ailleurs ;

    5° Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement de l'actif ;

    6° Toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil national des assurances.

    Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories mentionnées au présent article.

  • Article R331-4

    Version en vigueur du 28/06/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juin 1991 au 01 janvier 2016

    Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
    Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 17 () JORF 28 juin 1991

    Les provisions mathématiques des entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation sont déterminées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.