Code des assurances

Version en vigueur au 24/02/1993Version en vigueur au 24 février 1993

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  • Article R328-1

    Version en vigueur du 24/02/1993 au 01/03/1994Version en vigueur du 24 février 1993 au 01 mars 1994

    Modifié par Décret n°93-234 du 22 février 1993 - art. 2 () JORF 24 février 1993

    Sont passibles d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement les dirigeants d'entreprise qui méconnaissent les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-2, R. 310-5, R. 322-3, R. 322-8 (1er alinéa), R. 322-77 (1er alinéa), R. 323-1 (dernier alinéa), R. 323-2 (dernier alinéa), R. 323-3 (dernier alinéa), R. 323-4 (dernier alinéa), R. 323-5 (dernier alinéa), R. 323-8 (dernier alinéa), R. 326-1, R. 331-1, R. 332-1, R. 332-38, R. 341-1 et R. 341-4.

    En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F.

  • Article R328-2

    Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

    Pour l'application des pénalités énumérées au présent chapitre, sont considérés comme dirigeants d'entreprise le président-directeur général, le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les membres du conseil de surveillance et du directoire, les gérants, et tout dirigeant de fait d'une entreprise française, et, dans le cas d'une entreprise étrangère, le mandataire général ou son représentant légal.