Code des assurances

Version en vigueur au 07/01/2005Version en vigueur au 07 janvier 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R325-2

    Version en vigueur du 07/01/2005 au 10/11/2008Version en vigueur du 07 janvier 2005 au 10 novembre 2008

    Modifié par Décret n°2005-8 du 5 janvier 2005 - art. 1 () JORF 7 janvier 2005

    Lorsque l'agrément est retiré en vertu des dispositions de l'article L. 325-1 ou du 5° de l'article L. 310-18, le comité des entreprises d'assurance ou la commission de contrôle, selon le cas, informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

  • Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18, dans le cas d'une entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article L. 321-7, le comité des entreprises d'assurance ou la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, selon le cas, consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise.

    Toutefois, le comité des entreprises d'assurance ou la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, selon le cas, peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle étrangère intéressée.

  • Article R325-5

    Version en vigueur du 02/08/2003 au 16/12/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 16 décembre 2005

    Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

    La commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen qui la consulte à l'occasion du retrait d'un agrément précédemment accordé dans cet Etat à une entreprise française visée au 1° de l'article L. 310-2 du code des assurances.

  • Article R325-7

    Version en vigueur du 02/08/2003 au 16/12/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 16 décembre 2005

    Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

    Si le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18 concerne une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2 et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, l'autorité qui prononce le retrait d'agrément informe les autorités de contrôle des Etats membres de l'Espace économique européen sur le territoire desquels l'entreprise est agréée.

  • Article R325-8

    Version en vigueur du 14/03/2004 au 23/01/2010Version en vigueur du 14 mars 2004 au 23 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2004-221 du 12 mars 2004 - art. 2 () JORF 14 mars 2004

    En cas de retrait d'agrément d'une entreprise étrangère par l'autorité de contrôle de son siège social, le comité des entreprises d'assurance procède au retrait de l'agrément précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise en application des articles L. 321-7 ou L. 321-9.

  • Article R325-9

    Version en vigueur du 14/03/2004 au 23/01/2010Version en vigueur du 14 mars 2004 au 23 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2004-221 du 12 mars 2004 - art. 2 () JORF 14 mars 2004

    Si une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2, soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France, fait l'objet de la part de cette autorité d'un retrait d'agrément motivé par l'insuffisance de la solvabilité globale mentionnée à l'article R. 334-23, le comité des entreprises d'assurance procède au retrait de l'agrément administratif précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise.

  • Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par le comité des entreprises d'assurance, par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ou par l'autorité de contrôle d'un Etat de l'Espace économique européen autre que la France, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté sur le territoire desquels l'entreprise opère, toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats, notamment celles prévues à l'article L. 323-1-1.

  • Article R325-11

    Version en vigueur du 26/07/1994 au 10/11/2008Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 10 novembre 2008

    Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 11 () JORF 26 juillet 1994

    Toute décision de retrait de l'agrément administratif ou de suspension d'activité doit être motivée de façon précise et notifiée à l'entreprise intéressée, si cette décision s'applique à une entreprise agréée conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7 ou L. 321-9.

  • Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 325-1, le comité des entreprises d'assurance notifie au président du conseil d'administration de l'entreprise concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à l'encontre de l'entreprise et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.

    S'il décide d'engager la procédure de retrait d'agrément, il notifie sa décision à l'entreprise concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.

  • Article R325-13

    Version en vigueur du 07/01/2005 au 16/12/2005Version en vigueur du 07 janvier 2005 au 16 décembre 2005

    Modifié par Décret n°2005-8 du 5 janvier 2005 - art. 1 () JORF 7 janvier 2005

    La décision de retrait de l'agrément administratif fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.

    Cette publication est assurée, selon le cas, par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ou par le comité des entreprises d'assurance. Elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation en vertu des dispositions des articles L. 326-20 à L. 326-29.

  • Article R325-14

    Version en vigueur du 15/09/1990 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 septembre 1990 au 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 26 () JORF 15 septembre 1990

    Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises, de Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.



    Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte " lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer sur le territoire défini au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi.