Article R325-2
Version en vigueur du 26/07/1994 au 14/03/2004Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 14 mars 2004
Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 11 () JORF 26 juillet 1994
Si le retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18 concerne une entreprise française opérant également sur le territoire d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, le ministre chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, informe les autorités de contrôle de ces Etats.
Article R325-4
Version en vigueur du 26/07/1994 au 14/03/2004Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 14 mars 2004
Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 11 () JORF 26 juillet 1994
Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18, dans le cas d'une entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article L. 321-7, le ministre chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise.
Toutefois, le ministre chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle étrangère intéressée.
Article R325-5
Version en vigueur du 26/07/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 02 août 2003
Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 11 () JORF 26 juillet 1994
La commission de contrôle des assurances fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen qui la consulte à l'occasion du retrait d'un agrément précédemment accordé dans cet Etat à une entreprise française visée au 1° de l'article L. 310-2 du code des assurances.
Article R325-7
Version en vigueur du 26/07/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 02 août 2003
Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 11 () JORF 26 juillet 1994
Si le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18 concerne une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2 et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par la commission de contrôle des assurances, l'autorité qui prononce le retrait d'agrément informe les autorités de contrôle des Etats membres de l'Espace économique européen sur le territoire desquels l'entreprise est agréée.
Article R325-8
Version en vigueur du 26/07/1994 au 14/03/2004Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 14 mars 2004
Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 11 () JORF 26 juillet 1994
En cas de retrait d'agrément d'une entreprise étrangère par l'autorité de contrôle de son siège social, le ministre de l'économie et des finances procède au retrait de l'agrément précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise en application des articles L. 321-7 ou L. 321-9.
Article R*325-9
Version en vigueur du 26/07/1994 au 25/10/1995Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 25 octobre 1995
Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 11 () JORF 26 juillet 1994
Si une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2, soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France, fait l'objet de la part de cette autorité d'un retrait d'agrément motivé par l'insuffisance de la solvabilité globale mentionnée à l'article R. 334-18, le ministre de l'économie et des finances procède au retrait de l'agrément administratif précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise.
Article R325-10
Version en vigueur du 26/07/1994 au 14/03/2004Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 14 mars 2004
Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 11 () JORF 26 juillet 1994
Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par le ministre de l'économie et des finances, par la commission de contrôle des assurances ou par l'autorité de contrôle d'un Etat de l'Espace économique européen autre que la France, la commission de contrôle des assurances prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté sur le territoire desquels l'entreprise opère, toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats, notamment celles prévues à l'article L. 323-1-1.
Article R325-11
Version en vigueur du 26/07/1994 au 10/11/2008Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 10 novembre 2008
Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 11 () JORF 26 juillet 1994
Toute décision de retrait de l'agrément administratif ou de suspension d'activité doit être motivée de façon précise et notifiée à l'entreprise intéressée, si cette décision s'applique à une entreprise agréée conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7 ou L. 321-9.
Article R325-12
Version en vigueur du 15/09/1990 au 14/03/2004Version en vigueur du 15 septembre 1990 au 14 mars 2004
Modifié par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 24 () JORF 15 septembre 1990
Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 325-1, le ministre chargé de l'économie et des finances notifie au président du conseil d'administration de l'entreprise concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à l'encontre de l'entreprise et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.
S'il décide d'engager la procédure de retrait d'agrément, le ministre transmet à la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4 une demande d'avis concluant au retrait d'agrément, accompagnée d'un rapport explicatif ainsi que des observations présentées par l'entreprise.
Lorsque la commission a transmis son avis au ministre, ce dernier peut prononcer par arrêté le retrait d'agrément. Il notifie sa décision à l'entreprise concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
Article R325-13
Version en vigueur du 15/09/1990 au 07/01/2005Version en vigueur du 15 septembre 1990 au 07 janvier 2005
Modifié par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 25 () JORF 15 septembre 1990
L'arrêté ou la décision de retrait de l'agrément administratif, selon le cas, fait l'objet d'une publication au Journal officiel.
Article R325-14
Version en vigueur du 15/09/1990 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 septembre 1990 au 01 janvier 2009
Modifié par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 26 () JORF 15 septembre 1990
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises, de Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.