Article R325-2
Version en vigueur du 15/09/1990 au 26/07/1994Version en vigueur du 15 septembre 1990 au 26 juillet 1994
Modifié par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 18 () JORF 15 septembre 1990
Si le retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18 concerne une entreprise française agréée également sur le territoire d'autres Etats membres des communautés économiques européennes, le ministre chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, informe les autorités de contrôle de ces Etats.
Article R325-4
Version en vigueur du 15/09/1990 au 26/07/1994Version en vigueur du 15 septembre 1990 au 26 juillet 1994
Modifié par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 19 () JORF 15 septembre 1990
Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18, dans le cas d'une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre des communautés économiques européennes, le ministre chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise.
Toutefois, le ministre chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle étrangère intéressée.
Article R325-5
Version en vigueur du 15/09/1990 au 26/07/1994Version en vigueur du 15 septembre 1990 au 26 juillet 1994
Modifié par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 20 () JORF 15 septembre 1990
La commission de contrôle des assurances fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui la consulte à l'occasion du retrait d'un agrément précédemment accordé dans cet Etat à une entreprise française mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances.
Article R325-7
Version en vigueur du 15/09/1990 au 26/07/1994Version en vigueur du 15 septembre 1990 au 26 juillet 1994
Modifié par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 21 () JORF 15 septembre 1990
Si le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18 concerne une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre des communautés économiques européennes et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par la commission de contrôle des assurances, l'autorité qui prononce le retrait d'agrément informe les autorités de contrôle des Etats membres des communautés économiques européennes sur le territoire desquels l'entreprise est agréée.
Article R*325-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/07/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 juillet 1994
En cas de retrait d'agrément d'une entreprise étrangère par l'autorité de contrôle de son siège social, le ministre de l'économie et des finances procède au retrait de l'agrément précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise.
Article R*325-9
Version en vigueur du 15/09/1990 au 26/07/1994Version en vigueur du 15 septembre 1990 au 26 juillet 1994
Modifié par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 22 () JORF 15 septembre 1990
Si une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de ladite Communauté autre que la France, fait l'objet de la part de cette autorité d'un retrait d'agrément motivé par l'insuffisance de la solvabilité globale mentionnée à l'article R. 334-18, le ministre de l'économie et des finances procède au retrait de l'agrément administratif précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise.
Article R325-10
Version en vigueur du 15/09/1990 au 26/07/1994Version en vigueur du 15 septembre 1990 au 26 juillet 1994
Modifié par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 23 () JORF 15 septembre 1990
Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par le ministre de l'économie et des finances, par la commission de contrôle des assurances ou par l'autorité de contrôle d'un Etat de la Communauté économique européenne autre que la France, la commission de contrôle des assurances prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté sur le territoire desquels l'entreprise opère, toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats, notamment celles prévues à l'article R. 323-8.
Article R325-11
Version en vigueur du 12/05/1984 au 26/07/1994Version en vigueur du 12 mai 1984 au 26 juillet 1994
Modifié par Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 24 () JORF 12 mai 1984
Toute décision de retrait de l'agrément administratif ou de suspension d'activité doit être motivée de façon précise et notifiée à l'entreprise intéressée, si cette décision s'applique à une entreprise française ou à une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.
Article R325-12
Version en vigueur du 15/09/1990 au 14/03/2004Version en vigueur du 15 septembre 1990 au 14 mars 2004
Modifié par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 24 () JORF 15 septembre 1990
Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 325-1, le ministre chargé de l'économie et des finances notifie au président du conseil d'administration de l'entreprise concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à l'encontre de l'entreprise et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.
S'il décide d'engager la procédure de retrait d'agrément, le ministre transmet à la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4 une demande d'avis concluant au retrait d'agrément, accompagnée d'un rapport explicatif ainsi que des observations présentées par l'entreprise.
Lorsque la commission a transmis son avis au ministre, ce dernier peut prononcer par arrêté le retrait d'agrément. Il notifie sa décision à l'entreprise concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
Article R325-13
Version en vigueur du 15/09/1990 au 07/01/2005Version en vigueur du 15 septembre 1990 au 07 janvier 2005
Modifié par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 25 () JORF 15 septembre 1990
L'arrêté ou la décision de retrait de l'agrément administratif, selon le cas, fait l'objet d'une publication au Journal officiel.
Article R325-14
Version en vigueur du 15/09/1990 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 septembre 1990 au 01 janvier 2009
Modifié par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 26 () JORF 15 septembre 1990
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises, de Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.