Article R*325-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990
Abrogé par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 17 (V) JORF 15 septembre 1990
L'agrément administratif accordé à une entreprise française peut à tout moment être retiré totalement ou partiellement par le ministre de l'économie et des finances, lorsque cette entreprise :
- ne satisfait plus aux conditions requises pour obtenir l'agrément ;
- ou bien n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement à court terme mentionnés aux articles R. 323-2 et R. 323-4 ;
- ou bien manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation en vigueur.
Article R325-2
Version en vigueur du 12/05/1984 au 15/09/1990Version en vigueur du 12 mai 1984 au 15 septembre 1990
Modifié par Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 21 () JORF 12 mai 1984
Si le retrait d'agrément prévu à l'article R. 325-1 concerne une entreprise agréée également sur le territoire d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne, le ministre de l'économie, des finances et du budget informe les autorités de contrôle de ces Etats.
Article R*325-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990
Abrogé par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 17 (V) JORF 15 septembre 1990
L'agrément administratif accordé à une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne peut à tout moment être retiré totalement ou partiellement par le ministre de l'économie et des finances lorsque cette entreprise :
- ne satisfait plus aux conditions requises pour obtenir l'agrément ;
- ou bien manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les provisions techniques.
Article R325-4
Version en vigueur du 12/05/1984 au 15/09/1990Version en vigueur du 12 mai 1984 au 15 septembre 1990
Modifié par Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 22 () JORF 12 mai 1984
Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article R. 325-3, le ministre de l'économie, des finances et du budget consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de l'entreprise concernée.
Toutefois, le ministre peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette constitution. Dans ce cas, il en informe immédiatement l'autorité de contrôle intéressée.
Article R325-5
Version en vigueur du 12/05/1984 au 15/09/1990Version en vigueur du 12 mai 1984 au 15 septembre 1990
Modifié par Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 23 () JORF 12 mai 1984
Le ministre de l'économie, des finances et du budget fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui le consulte à l'occasion du retrait d'un agrément précédemment accordé dans cet Etat à une entreprise française mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances.
Article R*325-6
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990
Abrogé par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 17 (V) JORF 15 septembre 1990
L'agrément administratif accordé à une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne peut à tout moment être retiré, totalement ou partiellement, par le ministre de l'économie et des finances, lorsque cette entreprise :
- ne satisfait plus aux conditions requises pour obtenir l'agrément ;
- ou bien n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement à court terme mentionnés aux articles R. 323-3 et R. 323-5 ;
- ou bien manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation en vigueur.
Article R*325-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990
Si le retrait d'agrément mentionné à l'article R. 325-6 concerne une entreprise faisant l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par le ministre de l'économie et des finances, celui-ci informe les autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté économique européenne sur le territoire desquels l'entreprise est agréée.
Article R*325-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/07/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 juillet 1994
En cas de retrait d'agrément d'une entreprise étrangère par l'autorité de contrôle de son siège social, le ministre de l'économie et des finances procède au retrait de l'agrément précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise.
Article R*325-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990
Si une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de ladite Communauté autre que la France, fait l'objet de la part de cette autorité d'un retrait d'agrément motivé par l'insuffisance de la solvabilité globale mentionnée à l'article R. 334-12, le ministre de l'économie et des finances procède au retrait de l'agrément administratif précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise.
Article R*325-10
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990
Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par le ministre de l'économie et des finances ou par l'autorité de contrôle d'un Etat de la Communauté économique européenne autre que la France, le ministre des finances prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté sur le territoire desquels l'entreprise opère, toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats, notamment celles prévues à l'article R. 323-8.
Article R325-11
Version en vigueur du 12/05/1984 au 26/07/1994Version en vigueur du 12 mai 1984 au 26 juillet 1994
Modifié par Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 24 () JORF 12 mai 1984
Toute décision de retrait de l'agrément administratif ou de suspension d'activité doit être motivée de façon précise et notifiée à l'entreprise intéressée, si cette décision s'applique à une entreprise française ou à une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.
Article R*325-12
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990
Sauf dans les cas prévus aux articles R. 325-8 et R. 325-9, l'agrément administratif ne peut être retiré, totalement ou partiellement, à une entreprise qu'après avis conforme du conseil national des assurances, l'entreprise ayant été préalablement mise en demeure, par lettre recommandée, de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.
L'entreprise ne peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat que dans les huit jours francs de la notification du retrait d'agrément total ou partiel.
Le ministre de l'économie et des finances peut appeler le conseil national des assurances à se prononcer à nouveau, dans le délai d'un mois, au cas où celui-ci n'aurait pas émis un avis conforme à une proposition de retrait total ou partiel de l'agrément administratif, si celle-ci est motivée par une infraction à la réglementation en vigueur ou aux statuts. Si le conseil national des assurances maintient son avis, le ministre peut néanmoins décider de retirer l'agrément. Dans ce cas, le pourvoi prévu au précédent alinéa est suspensif et la publication de l'arrêté de retrait d'agrément ne peut être faite qu'après le rejet du pourvoi par le Conseil d'Etat. Celui-ci doit statuer dans les trois mois à dater du dépôt du pourvoi au greffe du Conseil d'Etat.
Article R*325-13
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990
L'agrément administratif est retiré par arrêté publié au Journal officiel.
Article R325-14
Version en vigueur du 12/05/1984 au 15/09/1990Version en vigueur du 12 mai 1984 au 15 septembre 1990
Modifié par Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 35 () JORF 12 mai 1984
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.