Article L700-1
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 octobre 2007
Pour l'application à Mayotte du présent code :
1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; les mots :
"départemental" et "régional" sont remplacés par les mots : "de la collectivité départementale" ;
2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" ou "le préfet" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
3° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;
5° Les mots : "direction départementale de l'agriculture et de la forêt" et "directeur départemental de l'agriculture et de la forêt" sont remplacés respectivement par les mots : "direction de l'agriculture et de la forêt" et "directeur de l'agriculture et de la forêt" ;
6° Les mots : "direction départementale de l'équipement" et "directeur départemental de l'équipement" sont remplacés respectivement par les mots : "direction de l'équipement" et "directeur de l'équipement" ;
7° Les mots : "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance" ;
8° Les mots : "cour d'appel" sont remplacés par les mots :
"tribunal supérieur d'appel" ;
9° Les mots : "dispositions particulières applicables dans les départements d'outre-mer" et "application aux départements d'outre-mer" sont remplacés respectivement par les mots :
"dispositions particulières applicables dans les départements d'outre-mer et à Mayotte" et "application aux départements d'outre-mer et à Mayotte" ;
10° Les références au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du décret du 6 janvier 1935 portant réglementation de l'expropriation pour cause d'utilité publique à Madagascar applicable à la collectivité de Mayotte.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.Article L700-2
Version en vigueur du 01/01/2006 au 14/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 14 juillet 2010
Lorsque les dispositions du présent code prévoient une enquête publique, cette procédure est remplacée par la mise à disposition du public du dossier selon des modalités définies par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
Toutefois, un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte peut établir, en fonction de la nature et de l'importance de l'opération ou du caractère des zones en cause, une liste de documents d'urbanisme et des aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés à l'article L. 123-1 du code de l'environnement qui sont soumis à enquête publique.