Code des assurances

Version en vigueur au 20/03/1988Version en vigueur au 20 mars 1988

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  • Article R*324-4

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/06/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 juin 1990

    Lorsque le ministre de l'économie et des finances décide d'imposer à une entreprise le transfert d'office de son portefeuille de contrats d'assurance, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des entreprises d'assurance par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lequel les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille de contrats d'assurance de l'entreprise cédante devront se faire connaître à l'administration.

    L'entreprise qui aura été désignée par le ministre de l'économie et des finances pour prendre en charge le portefeuille de contrats de l'entreprise cédante sera avisée de cette désignation par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.

    L'arrêté qui prononce le transfert fixe la date de sa prise d'effet.

  • Article R*324-5

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/06/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 juin 1990

    Abrogé par Décret n°90-495 du 20 juin 1990 - art. 2 () JORF 22 juin 1990

    Lorsqu'une entreprise a été invitée par le ministre de l'économie et des finances à procéder au recouvrement de rappels de prime ou cotisation, le transfert d'office du portefeuille de contrats de cette entreprise ne peut être prononcé avant qu'elle ait décidé des rappels de prime ou cotisation, d'un montant ou d'une quotité au moins égaux à ceux qui lui ont été proposés par le ministre.

  • Article R*324-6

    Version en vigueur du 20/03/1988 au 22/06/1990Version en vigueur du 20 mars 1988 au 22 juin 1990

    Abrogé par Décret n°90-495 du 20 juin 1990 - art. 2 () JORF 22 juin 1990
    Modifié par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988

    L'arrêté prononçant le transfert d'office précise les modalités de ce transfert et notamment celles de la contribution financière au fonds de garantie institué par l'article L. 421-1.

  • Article R*324-7

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/06/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 juin 1990

    Abrogé par Décret n°90-495 du 20 juin 1990 - art. 2 () JORF 22 juin 1990

    Les dispositions de l'article L. 324-5 doivent être portées par les entreprises d'assurance à la connaissance des assurés suivant les modalités qui sont fixées par le ministre de l'économie et des finances.