Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 09/01/1993Version en vigueur au 09 janvier 1993

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  • Article L443-1

    Version en vigueur du 04/01/1992 au 14/12/2000Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 14 décembre 2000

    Modifié par Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 38 () JORF 4 janvier 1992

    Les autorisations et actes relatifs à l'aménagement de terrains de camping et au stationnement de caravanes sont délivrés dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :

    a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;

    b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.

    Si ces terrains sont desservis par un réseau public d'assainissement, les dispositions de l'article L. 421-5 du présent code sont applicables à leur délivrance.

  • Article L443-2

    Version en vigueur du 09/01/1993 au 03/02/1995Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 03 février 1995

    Modifié par Loi n°93-24 du 8 janvier 1993 - art. 7 () JORF 9 janvier 1993

    Dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible, définies par le préfet de département, l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'aménagement de terrains de camping et de stationnement de caravanes fixe, après consultation du propriétaire et de l'exploitant et après avis motivé du préfet, les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants de ces terrains et le délai dans lequel elles devront être réalisées.

    A l'issue du délai imparti, si l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'aménager constate que ces prescriptions ne sont pas respectées, elle peut ordonner la fermeture du terrain et l'évacuation des occupants jusqu'à exécution des prescriptions.

    En cas de carence de l'autorité compétente, le préfet de département peut se substituer à elle après mise en demeure restée sans effet.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.