Article L441-1
Version en vigueur du 07/01/1986 au 14/12/2000Version en vigueur du 07 janvier 1986 au 14 décembre 2000
Modifié par Loi n°86-13 du 6 janvier 1986 - art. 6 () JORF 7 janvier 1986
Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
a) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ;
b) Dans les périmètres sensibles institués en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ou dans les zones délimitées en application des articles L. 142-3 et L. 142-11 dans leur rédaction issue de ladite loi ;
c) Dans les zones d'environnement protégé instituées en application de l'article L. 143-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
d) Dans les communes figurant sur la liste dressée à cet effet par décision de l'autorité administrative.
Article L441-3
Version en vigueur du 03/02/1995 au 01/10/2007Version en vigueur du 03 février 1995 au 01 octobre 2007
Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 82 () JORF 3 février 1995
Modifié par Loi n°86-13 du 6 janvier 1986 - art. 6 () JORF 7 janvier 1986L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux.
L'édification d'une clôture peut faire l'objet, de la part de l'autorité compétente de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture pour des motifs d'urbanisme et d'environnement.
Article L441-2
Version en vigueur du 07/01/1986 au 01/10/2007Version en vigueur du 07 janvier 1986 au 01 octobre 2007
Modifié par Loi n°86-13 du 6 janvier 1986 - art. 6 () JORF 7 janvier 1986
Dans les parties du territoire ou zones visées à l'article L. 441-1, l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article L. 422-2.
Toutefois, l'édification des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière n'est pas soumise à la déclaration prévue à l'alinéa 1er du présent article.