Article L441-3
Version en vigueur du 23/07/1983 au 07/01/1986Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 07 janvier 1986
Modifié par Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 105 () JORF 23 JUILLET 1983
Modifié par Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 68 () JORF 9 JANVIER 1983L'autorisation d'édifier une clôture peut être refusée lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux.
Cette autorisation peut être accordée sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture.