Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 09/01/1983Version en vigueur au 09 janvier 1983

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  • Article L421-2-2

    Version en vigueur du 09/01/1983 au 14/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 14 décembre 2000

    Création Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 60 () JORF 9 janvier 1983

    Pour l'exercice de sa compétence, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille ;

    a) L'accord ou l'avis des autorités ou commissions compétentes, notamment dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-1 ;

    b) L'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située :

    Sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers ;

    Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 111-7 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune.

  • Article L421-2-4

    Version en vigueur du 09/01/1983 au 18/01/2001Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 18 janvier 2001

    Création Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 63 () JORF 9 janvier 1983

    Les permis de construire délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-1, sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur notification et à leur transmission au représentant de l'Etat, ainsi qu'il est dit à l'article 2, paragraphes I et II de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

    Les actes transmis sont accompagnés des dossiers et des pièces d'instruction ayant servi à leur délivrance.

  • Article L421-2-5

    Version en vigueur du 09/01/1983 au 01/10/2007Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Création Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 64 () JORF 9 janvier 1983

    Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis de construire.

  • Article L421-2-7

    Version en vigueur du 09/01/1983 au 14/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 14 décembre 2000

    Création Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 67 () JORF 9 janvier 1983

    Pour les communes dont le plan d'occupation des sols a été approuvé avant la date d'entrée en vigueur de la section 2 du titre II de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les dispositions des articles L. 421-2-1 à L. 421-2-6, L. 421-2-8 et L. 421-9, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant cette date. Pour les autres communes, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date à laquelle la délibération d'approbation du plan d'occupation des sols est devenue exécutoire.

  • Article L421-2-8

    Version en vigueur du 09/01/1983 au 01/10/2007Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
    Création Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 67 () JORF 9 janvier 1983 rectificatif JORF 6 mars 1983

    Les demandes de permis de construire sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert de compétences continuent d'être instruites et font l'objet de décisions dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur au moment de leur dépôt.

  • Article L421-4

    Version en vigueur du 01/01/1977 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1977 au 01 octobre 2007

    Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération.

  • Article L421-5

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/10/2007Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 octobre 2007

    Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés.

  • Article L421-6

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/01/2007Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 janvier 2007

    Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France.

  • Article L421-7

    Version en vigueur du 27/03/1976 au 01/10/2007Version en vigueur du 27 mars 1976 au 01 octobre 2007

    Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont informées de tout projet immobilier comportant la construction, en une ou plusieurs tranches, de cinq cents logements ou plus, ce minimum étant ramené à deux cents pour les communes de moins de 30000 habitants. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.