Article L460-2
Version en vigueur du 23/07/1983 au 14/12/2000Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 14 décembre 2000
Modifié par Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 105 () JORF 23 juillet 1983
A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat. Le certificat de conformité est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat ;
a) dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
b) dans les autres communes, au nom de l'Etat.
Le décret prévu à l'alinéa précédent pourra déterminer les cas où, en raison de la faible importance des travaux, l'obtention du certificat de conformité n'est pas exigée.