Article L443-1
Version en vigueur du 15/04/2006 au 01/10/2007Version en vigueur du 15 avril 2006 au 01 octobre 2007
Modifié par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 31 () JORF 15 avril 2006
Les autorisations et actes relatifs à l'aménagement de terrains de camping, destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, et au stationnement des caravanes et des résidences mobiles de loisirs, sont délivrés dans les formes et conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :
a) Dans les communes où un plan local d'urbanisme ou une carte communale a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
Si ces terrains sont desservis par un réseau public d'assainissement, les dispositions de l'article L. 421-5 du présent code sont applicables à leur délivrance.
Un décret en Conseil d'Etat définit la résidence mobile de loisirs, l'habitation légère de loisirs et la caravane, ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent être installées ou implantées. Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées. Il peut prévoir des dérogations pour permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes. L'autorisation d'aménager tient, le cas échéant, lieu de permis de construire.
Article L443-2
Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/10/2007Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 octobre 2007
Modifié par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 102 () JORF 17 août 2004
Dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible, définies par le préfet de département, l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'aménagement de terrains de camping et de stationnement de caravanes fixe, après consultation du propriétaire et de l'exploitant et après avis motivé du préfet, les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants de ces terrains et le délai dans lequel elles devront être réalisées.
A l'issue du délai imparti, si l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'aménager constate que ces prescriptions ne sont pas respectées, elle peut ordonner la fermeture du terrain et l'évacuation des occupants jusqu'à exécution des prescriptions.
En cas de carence de l'autorité compétente, le préfet de département peut se substituer à elle après mise en demeure restée sans effet.
Si l'une des zones visées au présent article est couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application du chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement, les prescriptions fixées en application du présent article doivent être compatibles avec celles définies par ce plan.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article L443-3
Version en vigueur du 06/07/2000 au 01/10/2007Version en vigueur du 06 juillet 2000 au 01 octobre 2007
Création Loi 2000-614 2000-07-05 art. 8 3° JORF 6 juillet 2000
Création Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 8Dans les zones constructibles, des terrains bâtis ou non bâtis peuvent être aménagés afin de permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. L'autorisation d'aménagement est délivrée dans les formes, conditions et délais définis par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 443-1.