Article L441-1
Version en vigueur du 23/07/1983 au 19/07/1985Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 19 juillet 1985
Modifié par Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 105 () JORF 23 JUILLET 1983
Les dispositions du présent chapitre sont applicables :a) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ;
b) Dans les périmètres sensibles institués en application de l'article L. 142-1 ;
c) Dans les zones d'environnement protégé instituées en application de l'article L. 143-1 ;
d) Dans les communes figurant sur la liste dressée à cet effet par décision de l'autorité administrative.
Article L441-2
Version en vigueur du 23/07/1983 au 07/01/1986Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 07 janvier 1986
Modifié par Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 105 () JORF 23 JUILLET 1983
Modifié par Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 68 () JORF 9 JANVIER 1983Dans les parties du territoire ou zones visées à l'article L. 441-1, l'édification des clôtures est subordonnée à une autorisation administrative.
Toutefois, l'édification des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière n'est pas soumise à l'autorisation prévue à l'alinéa Ier du présent article.