Article L441-1
Version en vigueur du 07/01/1986 au 14/12/2000Version en vigueur du 07 janvier 1986 au 14 décembre 2000
Modifié par Loi n°86-13 du 6 janvier 1986 - art. 6 () JORF 7 janvier 1986
Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
a) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ;
b) Dans les périmètres sensibles institués en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ou dans les zones délimitées en application des articles L. 142-3 et L. 142-11 dans leur rédaction issue de ladite loi ;
c) Dans les zones d'environnement protégé instituées en application de l'article L. 143-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
d) Dans les communes figurant sur la liste dressée à cet effet par décision de l'autorité administrative.
Article L441-2
Version en vigueur du 07/01/1986 au 01/10/2007Version en vigueur du 07 janvier 1986 au 01 octobre 2007
Modifié par Loi n°86-13 du 6 janvier 1986 - art. 6 () JORF 7 janvier 1986
Dans les parties du territoire ou zones visées à l'article L. 441-1, l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article L. 422-2.
Toutefois, l'édification des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière n'est pas soumise à la déclaration prévue à l'alinéa 1er du présent article.