Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 23/07/1983Version en vigueur au 23 juillet 1983

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    • Article L442-1

      Version en vigueur du 23/07/1983 au 14/12/2000Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 14 décembre 2000

      Modifié par Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 105 () JORF 23 juillet 1983

      L'autorisation des installations et travaux divers est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :

      a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;

      b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les types d'installations et de travaux divers pour lesquels la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa est obligatoire.

    • Article L443-1

      Version en vigueur du 23/07/1983 au 04/01/1992Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 04 janvier 1992

      Modifié par Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 105 () JORF 23 JUILLET 1983

      Les autorisations et actes relatifs à l'aménagement de terrains de camping et au stationnement de caravanes sont délivrés dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil

      d'Etat :

      a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;

      b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.

  • Article L441-4

    Version en vigueur du 23/07/1983 au 07/01/1986Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 07 janvier 1986

    Abrogé par Loi n°86-13 du 6 janvier 1986 - art. 6 () JORF 7 janvier 1986
    Modifié par Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 105 () JORF 23 JUILLET 1983

    L'autorisation d'édifier une clôture est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :

    a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;

    b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.